TVA Chirurgie esthétique

Seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique à visée thérapeutiques doivent être regardés comme des « soins dispensés aux personnes » exonérés de TVA

Dans la suite de notre dernière dépêche du 13 mai 2019 por­tant sur le sujet de la TVA en chirurgie esthé­tique, le Con­seil d’Etat (CE), par une déci­sion en date du 31 mai 2024, affirme que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthé­tique à final­ité thérapeu­tiques sont exonérés de TVA.
Il rap­pelle que la sim­ple inscrip­tion d’un acte de médecine ou de chirurgie esthé­tique sur la liste des actes et presta­tions pris en charge par l’Assurance mal­adie (AM) ne suf­fit pas, en elle-même, à rem­plir les con­di­tions pour béné­fici­er de l’exonération de TVA.

Les faits sont le suiv­ants : La société d’un doc­teur exerçant l’activité de chirurgie plas­tique et esthé­tique a con­testé son assu­jet­tisse­ment à des droits sup­plé­men­taires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant le tri­bunal admin­is­tratif qui a rejeté sa demande. La cour admin­is­tra­tive d’appel (CAA) a rejeté l’appel for­mé par la société et un pour­voi a été for­mé devant le CE.

Dans sa déci­sion, le CE rap­pelle les dis­po­si­tions de l’article 132 de la direc­tive du Con­seil du 28 novem­bre 2006 rel­a­tive au sys­tème com­mun de TVA qui prévoient que :
« 1. Les États mem­bres exonèrent les opéra­tions suiv­antes : […] c) les presta­tions de soins à la per­son­ne effec­tuées dans le cadre de l’ex­er­ci­ce des pro­fes­sions médi­cales et paramédi­cales telles qu’elles sont définies par l’E­tat mem­bre con­cerné […] ».

Ces dis­po­si­tions sont trans­posées en droit français au sein de l’article 261 du code général des impôts qui prévoit quant à lui que :
« Sont exonérés de la [TVA] : […] Les soins dis­pen­sés aux per­son­nes par les mem­bres des pro­fes­sions médi­cales et paramédi­cales régle­men­tées, […] ».

Il en découle « que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthé­tique dis­pen­sés dans le but de diag­nos­ti­quer, de soign­er et, dans la mesure du pos­si­ble, de guérir des per­son­nes qui, par suite d’une mal­adie, d’une blessure ou d’un hand­i­cap physique con­géni­tal, néces­si­tent une telle inter­ven­tion, pour­suiv­ent une final­ité thérapeu­tique et doivent, dès lors, être regardés comme des ” soins dis­pen­sés aux per­son­nes ” exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va, en revanche, dif­férem­ment lorsque ces actes n’obéis­sent en aucun cas à une telle final­ité. »

Le CE ajoute que les actes de chirurgie esthé­tique visés aux arti­cles L. 6322–1 et R. 6322–1 du code de la san­té publique, qui n’entrent pas dans le champ des presta­tions ver­sées par l’AM à l’assuré qui se trou­ve dans l’incapacité physique de con­tin­uer ou de repren­dre le tra­vail, sont des actes qui ten­dent à mod­i­fi­er l’apparence cor­porelle d’une per­son­ne, à sa demande, sans visée thérapeu­tique ou recon­struc­trice.

Les actes de médecine ou de chirurgie esthé­tique à final­ité thérapeu­tique relèvent des dis­po­si­tions de l’ar­ti­cle L. 162–1‑7 du code de la sécu­rité sociale, aux ter­mes desquelles la prise en charge par l’AM est sub­or­don­née à l’in­scrip­tion sur la liste qu’elles men­tion­nent.

Dès lors, la seule inscrip­tion d’un acte sur cette liste ne peut pas suf­fire à le faire entr­er dans le champ des presta­tions cou­vertes par l’assurance mal­adie oblig­a­toire, dès lors que cette inscrip­tion s’applique indif­férem­ment aux actes ayant une visée thérapeu­tique ou non, et que l’assurance mal­adie oblig­a­toire en sub­or­donne le rem­bourse­ment à un accord préal­able délivré au cas par cas.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr) a la charge de ce dossier.

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