Ouverture du parcours de soins global aux personnes traitées pour un cancer

Nous vous détail­lions dans la dépêche expert n°600 du 5 jan­vi­er 2021 les modal­ités de mise en œuvre du par­cours de soins glob­al après le traite­ment d’un can­cer. Ce par­cours con­cer­nait jusqu’à main­tenant seule­ment l’après traite­ment du can­cer.

Un décret pub­lié au Jour­nal offi­ciel (JO) du 14 févri­er 2026 et un arrêté pub­lié au JO du 30 avril 2026 élar­gis­sent le par­cours con­cer­nant les per­son­nes traitées pour un « can­cer ». La patien­tèle « cible » au par­cours de la prise en charge du can­cer va désor­mais du « lance­ment » du traite­ment à la péri­ode « post can­cer ».

Pour mémoire, vous trou­verez ci-après le détail des con­di­tions de pre­scrip­tion des presta­tions com­posant ce par­cours et les modal­ités de con­ven­tion­nement.

  • I. Con­tenu du par­cours

En fonc­tion des besoins du patient, le can­céro­logue, pédi­a­tre ou médecin trai­tant peut pre­scrire, pour une durée pou­vant aller jusqu’à un an après la fin du traite­ment du can­cer, un par­cours indi­vid­u­al­isé de soins glob­al com­posé de tout ou par­tie des presta­tions suiv­antes :

  • un bilan d’activité physique, qui donne lieu à l’élaboration d’un pro­jet d’activité physique adap­tée ;
  • un bilan diété­tique ;
  • un bilan psy­chologique ;
  • des con­sul­ta­tions de suivi diété­tiques et psy­chologiques.

Le par­cours est dis­pen­sé dans l’année qui suit la réal­i­sa­tion du pre­mier bilan.

Les patients con­cernés sont ceux ayant été recon­nus atteints d’une des affec­tions, com­por­tant un traite­ment pro­longé et une thérapeu­tique par­ti­c­ulière­ment coû­teuse, inscrites sur la liste prévue à l’arti­cle D. 160–4 du code de la sécu­rité sociale.

  • II. Con­di­tions d’éligibilité des étab­lisse­ments de san­té au par­cours

Pour la mise en œuvre de ce par­cours, des con­ven­tions sont con­clues entre le directeur général de l’a­gence régionale de san­té (DG ARS) et les struc­tures qui sont volon­taires pour par­ticiper à ce dis­posi­tif et sont en mesure d’or­gan­is­er l’ensem­ble des presta­tions sus­men­tion­nées, d’as­sur­er le recueil des don­nées néces­saires à l’é­val­u­a­tion qual­i­ta­tive et quan­ti­ta­tive du dis­posi­tif et leur trans­mis­sion à l’ARS, et de rémunér­er l’équipe pluridis­ci­plinaire réal­isant les presta­tions.

En vue du con­ven­tion­nement, ces struc­tures com­mu­niquent à l’ARS les titres de for­ma­tion des pro­fes­sion­nels qui inter­vi­en­nent en leur sein.

La con­ven­tion pré­cise les modal­ités de finance­ment, par l’ARS, de la struc­ture. Elle pré­cise égale­ment les infor­ma­tions trans­mis­es par cette struc­ture au médecin pre­scrip­teur et au médecin trai­tant du patient, avec l’ac­cord de celui-ci, ain­si qu’à l’ARS pour l’é­val­u­a­tion ter­ri­to­ri­ale du dis­posi­tif.

Nous vous invi­tons à vous rap­procher de vos ARS pour savoir si des appels à can­di­da­tures vont être organ­isés pour les étab­lisse­ments de san­té intéressés.

  • III. Pro­fes­sion­nels de san­té con­cernés et respect des bonnes pra­tiques pro­fes­sion­nelles

Les pro­fes­sion­nels inter­venant dans le cadre du par­cours sous la respon­s­abil­ité des struc­tures sont :

  • les diététi­ciens, qui doivent jus­ti­fi­er de l’un des diplômes men­tion­nés aux arti­cles L. 4371–2 et L. 4371–3 du CSP ou tit­u­laires de l’autorisation prévue à l’article L. 4371–4 ou men­tion­nées à l’article L. 4371–7 ;
  • les pro­fes­sion­nels de l’ac­tiv­ité physique adap­tée, men­tion­nés à l’ar­ti­cle D. 1172–2 du code de la san­té publique, qui doivent jus­ti­fi­er des diplômes, cer­ti­fi­cats ou titres énumérés au même arti­cle et exercer dans les con­di­tions d’in­ter­ven­tion définies à l’ar­ti­cle D. 1172–3 du code de la san­té publique ;
  • les psy­cho­logues, jus­ti­fi­ant d’une inscrip­tion sur le reg­istre ADELI, d’un diplôme de psy­cholo­gie avec un par­cours à dom­i­nante psy­cholo­gie clin­ique ou psy­chopatholo­gie ou d’un diplôme de psy­cholo­gie avec une expéri­ence pro­fes­sion­nelle de plus de 5 ans dans l’un au moins de ces champs dis­ci­plinaires.

Pour les pro­fes­sion­nels non salariés inter­venant au sein des struc­tures, le con­trat type, prévu à l’arti­cle R. 1415–1‑13 du code de la san­té publique, fig­ure en annexe 1 de l’arrêté du 24 décem­bre 2020.

  • IV. Mon­tant des bilans, pre­scrip­tions et con­sul­ta­tions par patient et par an

Pour chaque per­son­ne suiv­ie dans le cadre du par­cours, les médecins pre­scrivent un ensem­ble de bilans et con­sul­ta­tions dans la lim­ite d’un mon­tant max­i­mal de 195 euros par patient et par an. Ce mon­tant, aupar­a­vant fixé à 180 euros, a été fixé à la hausse par l’arrêté du 27 avril 2026.

En con­séquence, l’ARS verse aux struc­tures pour la réal­i­sa­tion de ces bilans et con­sul­ta­tions un mon­tant dans cette même lim­ite.

Dans le cadre du par­cours, le tarif max­i­mal spé­ci­fique pour un des bilans s’élève à 45 euros pour un bilan d’une heure. Le tarif max­i­mal spé­ci­fique pour une con­sul­ta­tion de suivi diété­tique ou psy­chologique s’élève à 22,50 euros pour une con­sul­ta­tion d’une demi-heure.

  • V. Nom­bre de con­sul­ta­tions de suivi diété­tiques ou psy­chologiques par patient et par an

Dans la lim­ite du mon­tant max­i­mal glob­al de 195 euros, le par­cours de soins glob­al pour les per­son­nes rece­vant ou ayant reçu un traite­ment pour un can­cer com­porte au max­i­mum six con­sul­ta­tions de suivi diété­tiques ou psy­chologiques.

  • VI. Indi­ca­teurs à trans­met­tre par l’établissement de san­té

La con­ven­tion entre le DG ARS et la struc­ture prévoit la trans­mis­sion annuelle par les struc­tures aux ARS des indi­ca­teurs prévus en annexe 2 de l’arrêté du 24 décem­bre 2020 sus­men­tion­né.

La remon­tée d’informations et le traite­ment admin­is­tratif du dis­posi­tif réal­isés par la struc­ture sont rémunérés à hau­teur de 15 euros.

Pour votre bonne infor­ma­tion, la Direc­tion de la sécu­rité sociale nous a indiqué qu’une instruc­tion vien­dra pré­cis­er les modal­ités d’application de ce par­cours glob­al. Cette instruc­tion pour­ra, le cas échéant, faire l’objet d’une con­cer­ta­tion avec les ARS, et ain­si répon­dre pré­cisé­ment aux inter­ro­ga­tions soulevées.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

 

A télécharg­er

Décret n° 2026–90 du 13 févri­er 2026 relatif au par­cours de soins glob­al pour les per­son­nes rece­vant ou ayant reçu un traite­ment pour un can­cer

Arrêté du 27 avril 2026 relatif au par­cours de soins glob­al pour les per­son­nes rece­vant ou ayant reçu un traite­ment pour un can­cer