Impossibilité pour un interne de se substituer à un aide opératoire

 

La dépêche expert n°951 du 8 avril 2026 por­tant sur le médecin rem­plaçant (interne, doc­teur junior) a engen­dré des ques­tion­nements com­plé­men­taires notam­ment sur le fait de savoir si un étu­di­ant en troisième année de médecine peut exercer comme aide opéra­toire auprès d’un chirurgien.

Les fonc­tions d’aide-opéra­toire ne peu­vent être exer­cées que par des per­son­nels tit­u­laires du diplôme d’in­fir­mi­er de bloc opéra­toire.

L’article 1 de l’arrêté du 3 févri­er 2022 relatif aux vaca­tions des étu­di­ants en san­té pour la réal­i­sa­tion des activ­ités d’aide-soignant et d’aux­il­i­aire de puéri­cul­ture ou des actes et activ­ités d’in­fir­mi­er, et à l’ob­ten­tion du diplôme d’E­tat d’aide-soignant et du diplôme d’E­tat d’aux­il­i­aire de puéri­cul­ture par cer­tains étu­di­ants ou anciens étu­di­ants en san­té dis­pose que « En dehors de leur par­cours de for­ma­tion, peu­vent être employés à titre tem­po­raire par les étab­lisse­ments de san­té et médi­co-soci­aux : […] 3° Pour réalis­er des actes et activ­ités d’in­fir­mi­er en étant encadrés par un infir­mi­er diplômé d’E­tat, les étu­di­ants en for­ma­tion de médecine ayant validé la deux­ième année du deux­ième cycle. […] »

L’arti­cle R. 4311–11‑1 du code de la san­té publique dis­pose que « L’in­fir­mi­er ou l’in­fir­mière de bloc opéra­toire, tit­u­laire du diplôme d’E­tat de bloc opéra­toire, est seul habil­ité à accom­plir les actes et activ­ités fig­u­rant aux 1° et 2° :

1° Dans les con­di­tions fixées par un pro­to­cole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :

  1. a) Sous réserve que le chirurgien puisse inter­venir à tout moment :
    - l’in­stal­la­tion chirur­gi­cale du patient ;
    - la mise en place et la fix­a­tion des drains susaponévro­tiques ;
    - la fer­me­ture sous-cutanée et cutanée ;
  1. b) Au cours d’une inter­ven­tion chirur­gi­cale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’ex­po­si­tion, à l’hé­mostase et à l’aspi­ra­tion ;

2° Au cours d’une inter­ven­tion chirur­gi­cale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonc­tion d’as­sis­tance pour des actes d’une par­ti­c­ulière tech­nic­ité déter­minés par arrêté du min­istre chargé de la san­té. »

L’article 14 de l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la for­ma­tion con­duisant au diplôme d’E­tat d’in­fir­mi­er de bloc opéra­toire prévoit quant à lui que « […] Peu­vent être admis à suiv­re la for­ma­tion [con­duisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opéra­toire], dans la lim­ite de cinq pour cent de la capac­ité d’ac­cueil de l’é­cole : […]
- les étu­di­ants ayant validé la troisième année du deux­ième cycle des études médi­cales ; […] ».

Dès lors, un étu­di­ant en for­ma­tion de médecine ne peut pas exercer comme aide opéra­toire sauf à ce qu’il soit lui-même tit­u­laire du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opéra­toire.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO