Médecin remplaçant (interne, docteur junior) salarié dans un établissement Ex-OQN :

les prérequis

Nous sommes inter­rogés régulière­ment sur les con­di­tions dans lesquelles un étu­di­ant de troisième cycle en médecine (interne ou doc­teur junior) peut être recruté en CDD dans un étab­lisse­ment de san­té privé Ex-OQN pour effectuer le rem­place­ment d’un médecin salarié (en arrêt de tra­vail, en con­gé…).

Nous avons inter­rogé le Con­seil Nation­al de l’Ordre des médecins. Vous trou­verez ci-dessous les préreq­uis.

  • 1 — La licence de rem­place­ment

L’étudiant de troisième cycle en médecine tit­u­laire d’une licence de rem­place­ment peut effec­tive­ment être autorisé par le con­seil départe­men­tal de l’ordre des médecins à rem­plac­er un médecin dans tous types de struc­tures, pour une durée max­i­male de trois mois renou­ve­lable (arti­cle D. 4131–1 du code de la san­té publique [CSP]).

  • 2 — Un CDD de rem­place­ment

Dans cette sit­u­a­tion, le con­trat con­clu doit bien être un con­trat de rem­place­ment d’un médecin nom­mé­ment désigné et momen­tané­ment absent.

L’exercice de l’étudiant s’effectue selon les règles prévues par le code du tra­vail et les con­ven­tions col­lec­tives (arti­cle R. 6153–1‑24 du CSP).

Les étu­di­ants sig­nent à cet effet un con­trat de tra­vail à durée déter­minée (CDD) avec l’établissement de san­té au sein duquel s’effectue le rem­place­ment.

Le CDD con­clu entre l’étab­lisse­ment de san­té et l’é­tu­di­ant doit men­tion­ner explicite­ment qu’il s’ag­it d’un rem­place­ment d’un médecin salarié de l’étab­lisse­ment de san­té et pré­cis­er le nom du médecin qui est rem­placé. La sig­na­ture d’un con­trat de rem­place­ment entre le médecin salarié rem­placé et l’étudiant rem­plaçant n’est pas néces­saire.

L’établissement com­mu­nique le con­trat au con­seil départe­men­tal de l’ordre des médecins d’inscription du médecin rem­placé pour en recevoir l’autorisation.

  • 3 — Le respect de l’article L. 4131–2 du code de la san­té publique

Cet arti­cle pré­cise que « lors du rem­place­ment d’un médecin salarié, le directeur de l’étab­lisse­ment de san­té respecte les oblig­a­tions liées à la for­ma­tion uni­ver­si­taire ain­si qu’à la for­ma­tion pra­tique et théorique du rem­plaçant ».

Cette dis­po­si­tion impose au directeur d’un étab­lisse­ment de san­té qui recrute un étu­di­ant de troisième cycle en médecine pour un rem­place­ment, de ne pas entraver la for­ma­tion uni­ver­si­taire, pra­tique et théorique de l’é­tu­di­ant. Cela veut dire que la for­ma­tion de l’é­tu­di­ant rem­plaçant ne doit pas être com­pro­mise par son activ­ité pro­fes­sion­nelle (nom­bre de rem­place­ments, etc.).

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

 

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO