RIHN : Modèle du dossier de demande d’inscription et liste des éléments justificatifs associés

Pour mémoire, par une dépêche du 17 avril 2024, nous vous informions de la pub­li­ca­tion au Jour­nal offi­ciel du décret n° 2024-290 du 29 mars 2024 relatif aux con­di­tions de prise en charge des actes inno­vants de biolo­gie ou d’anato­mopatholo­gie hors nomen­cla­tures venant pré­cis­er les critères d’éligibilité, les modal­ités d’inscription, la procé­dure d’actualisation, les délais asso­ciés et les modal­ités de radi­a­tion des actes de la liste des actes inno­vants hors nomen­cla­ture de biolo­gie et d’anatomocytopathologie.

Ce décret a notam­ment créé l’arti­cle R. 162–125 du code de la sécu­rité sociale (CSS) qui prévoit que la demande d’inscription sur cette liste est présen­tée par un con­seil nation­al pro­fes­sion­nel (CNP) ou par l’exploitant d’un pro­duit de san­té sur lequel repose l’effet diag­nos­tique de l’acte et adressée par voie dématéri­al­isée aux min­istres chargés de la san­té et de la sécu­rité sociale, à la Haute Autorité de san­té (HAS) et à l’Union nationale des caiss­es d’assurance mal­adie. Un arrêté devait fix­er le mod­èle du dossier de demande d’inscription et la liste des élé­ments jus­ti­fi­cat­ifs asso­ciés.

Cet arrêté a été pub­lié au Jour­nal offi­ciel du 29 novem­bre 2024. Il s’agit de l’arrêté du 25 novem­bre 2024 relatif au mod­èle du dossier de demande d’in­scrip­tion et à la liste des élé­ments jus­ti­fi­cat­ifs asso­ciés pour la demande de prise en charge des actes inno­vants de biolo­gie ou d’anato­mopatholo­gie hors nomen­cla­tures.

  1. Elé­ments com­posant le dossier d’inscription

Le dossier d’inscription doit com­porter les élé­ments suiv­ants :

  • Un argu­men­taire jus­ti­fi­ant de manière syn­thé­tique la con­for­mité de la demande aux critères d’éli­gi­bil­ité défi­nis à l’arti­cle R. 162–122 du CSSet décrivant :
    • Le car­ac­tère de nou­veauté ;
    • La phase pré­coce de dif­fu­sion, y com­pris l’ab­sence de prise en charge et la disponi­bil­ité ;
    • L’ap­port de la tech­nolo­gie par rap­port au besoin médi­cal et/ou aux dépens­es de san­té ;
    • L’in­térêt de la tech­nolo­gie et les don­nées disponibles sur celle-ci (risques iden­ti­fiés, besoin médi­cal, béné­fice clin­ique et/ou diminu­tion du coût de prise en charge) ;
  • L’ensem­ble des élé­ments suiv­ants au sou­tien de cet argu­men­taire d’éli­gi­bil­ité :
    • Les infor­ma­tions descrip­tives de la tech­nolo­gie ;
    • L’i­den­ti­fi­ca­tion et la sélec­tion des don­nées clin­iques et/ou médi­co-économiques disponibles, dont la recherche doc­u­men­taire sys­té­ma­tisée ;
    • Les élé­ments per­me­t­tant de déter­min­er l’in­térêt de la tech­nolo­gie, sug­géré par les don­nées disponibles ;
    • L’i­den­ti­fi­ca­tion des don­nées cri­tiques man­quantes inté­grant la descrip­tion des études sim­i­laires, en cours ou pro­gram­mées ;
    • L’es­ti­ma­tion de la pop­u­la­tion cible ;
    • Le syn­op­sis du pro­jet com­plet de pro­to­cole de recueil de don­nées clin­iques ou médi­co-économiques con­di­tion­nant la prise en charge, avec l’i­den­ti­fi­ca­tion de la ques­tion de recherche, selon la nature de la demande :
      • si la demande de prise en charge est for­mulée au titre des actes de biolo­gies ou d’anatomopathologie, le recueil de don­nées est com­para­tif, sauf en cas d’ab­sence de com­para­teur per­ti­nent ou d’im­pos­si­bil­ité pour rai­son éthique. Le recours à une étude non com­par­a­tive doit être argu­men­té ;
      • si la demande de prise en charge est for­mulée au titre des tests com­pagnons (égale­ment éli­gi­bles à l’inscription sur la liste RIHN), le recueil de don­nées est com­para­tif, sauf en cas d’ab­sence de com­para­teur per­ti­nent ou d’im­pos­si­bil­ité pour rai­son éthique, et com­plé­men­taire des études néces­saires à la prise en charge du médica­ment en accès pré­coce  : celle néces­saire pour l’ob­ten­tion d’un rem­bourse­ment dans le droit com­mun (étude clin­ique piv­ot) et l’é­tude de suivi de l’ac­cès pré­coce (pro­to­cole d’u­til­i­sa­tion thérapeu­tique et de recueil de don­nées — PUT-RD). Le recours à une étude non com­par­a­tive doit être argu­men­té  ;
    • La jus­ti­fi­ca­tion de la propo­si­tion de valeur uni­taire max­i­male de l’acte. Le deman­deur explicite dans le dossier la propo­si­tion de valeur uni­taire max­i­male de l’acte en prenant en compte l’ensem­ble des phas­es de l’acte (pré-ana­ly­tique, ana­ly­tique et post-ana­ly­tique).

Toute affir­ma­tion ou infor­ma­tion sou­tenant la demande fait l’ob­jet d’un développe­ment argu­men­té dans le dossier et est appuyée d’une ou plusieurs références fournies inté­grale­ment en annexe du dossier.

Le dossier d’inscription est disponible sur le site inter­net de la HAS : Con­sul­tez le dossier inter­net de la HAS.

  1. Elé­ments jus­ti­fi­cat­ifs

Les élé­ments jus­ti­fi­cat­ifs sont les suiv­ants :

  • Les résumés tab­ulés, selon le mod­èle de dossier acces­si­ble sur le site inter­net de la HAS (voir supra), de cha­cune des études clin­iques ou médi­co-économiques men­tion­nées dans le dossier ;
  • L’ensem­ble des pub­li­ca­tions men­tion­nées dans le dossier d’in­scrip­tion, trans­mis­es in exten­so ;
  • Le pro­jet com­plet du pro­to­cole de recueil de don­nées clin­iques ou médi­co-économiques selon le mod­èle de dossier sus­men­tion­né ;
  • La grille budgé­taire prévi­sion­nelle du recueil de don­nées ;
  • L’en­gage­ment du deman­deur à com­mu­ni­quer aux min­istres chargés de la san­té et de la sécu­rité sociale, à la HAS et à l’U­nion nationale des caiss­es d’as­sur­ance mal­adie les résul­tats de l’é­tude.

En com­plé­ment de ces pièces, d’autres élé­ments jus­ti­fi­cat­ifs sont, le cas échéant, à trans­met­tre :

  • En cas de test com­pagnon asso­cié à un médica­ment en accès pré­coce :
    • La déci­sion favor­able de la HAS por­tant autori­sa­tion d’ac­cès pré­coce pour la spé­cial­ité médi­cale asso­ciée au test, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 5121–12 du code de la san­té publique (CSP) ;
    • Le pro­to­cole de l’é­tude clin­ique piv­ot visant à obtenir le rem­bourse­ment de droit com­mun du médica­ment béné­fi­ciant d’un accès pré­coce et le pro­to­cole d’u­til­i­sa­tion thérapeu­tique et de recueil de don­nées (PUT-RD) asso­cié à cet accès pré­coce ;
  • En cas de délé­ga­tion par le deman­deur du dépôt de sa demande à une entre­prise tierce, l’attestation com­plétée et signée de délé­ga­tion de dépôt
  • En cas d’acte impli­quant un dis­posi­tif médi­cale de diag­nos­tic in vit­ro (DM-DIV) ou un dis­posi­tif médi­cal (DM) :
    • La fiche tech­nique du pro­duit en français ;
    • La notice d’instruction/d’information du mar­quage CE en français ou la preuve de son pro­jet si le dis­posi­tif n’est pas encore mar­qué CE, ain­si que :
      • le cas échéant, le cer­ti­fi­cat CE délivré par un organ­isme noti­fié ou l’au­to-cer­ti­fi­ca­tion, le cas échéant, com­prenant, si celui-ci est disponible, l’i­den­ti­fi­ant unique des dis­posi­tif (IUD-ID) de base ;
      • le cas échéant, la déc­la­ra­tion CE/UE de con­for­mité au règle­ment européen (UE) 2017/746 pour les DM-DIV ou UE 2017/745 pour les DM.

L’octroi préal­able du mar­quage CE et la trans­mis­sion des cer­ti­fi­cats ou déc­la­ra­tions de con­for­mité l’attestant sont fac­ul­tat­ifs mais leur disponi­bil­ité emporte des con­séquences en matière d’accès au test.
Dans le cas d’un test poten­tielle­ment inno­vant sans mar­quage CE disponible, le test sera acces­si­ble unique­ment dans les cen­tres par­tic­i­pants à l’essai clin­ique. La liste des cen­tres est pub­liée sur le site inter­net du min­istère chargé de la san­té, rubrique « Con­sul­tez la liste AHN ». La restric­tion d’accès peut être lev­ée, après éval­u­a­tion par le min­istère chargé de la san­té, dès trans­mis­sion par le deman­deur de tout élé­ment jus­ti­fi­catif relatif au mar­quage CE. Pour plus de com­préhen­sion, le min­istère chargé de la san­té a effec­tué un logi­gramme relatif aux con­séquences, en matière d’accès au test, de l’octroi ou non du mar­quage CE de DM-DIV ou DM d’actes pris en charge au titre de l’article L. 162–1‑24 du code de la sécu­rité sociale.

  • En cas d’acte impli­quant un DM-DIV ou un DM numérique qui néces­site la mise en œuvre d’un traite­ment de don­nées à car­ac­tère per­son­nel :
    • Une attes­ta­tion du deman­deur de con­for­mité aux exi­gences de la régle­men­ta­tion applic­a­ble au traite­ment de don­nées à car­ac­tère per­son­nel ;
    • Le cas échéant, le cer­ti­fi­cat de con­for­mité prévu à l’ar­ti­cle L. 1470–6 du CSP ;
    • Lorsque le traite­ment de don­nées donne lieu à un héberge­ment de don­nées de san­té au sens de l’arti­cle L. 1111–8 du CSP, le cer­ti­fi­cat de con­for­mité de l’hébergeur ;
  • En cas de DM-DIV ou de DM numérique embar­quant un sys­tème avec appren­tis­sage automa­tique rel­e­vant du champ de l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle : la grille disponible dans le mod­èle de la HAS men­tion­née plus haut, com­plétée d’une analyse descrip­tive des fonc­tion­nal­ités des DM-DIV ou DM, disponible sur le site inter­net de la Haute Autorité de san­té.

La grille budgé­taire prévi­sion­nelle du recueil de don­nées, le mod­èle de cour­ri­er engageant le deman­deur à com­mu­ni­quer aux autorités les résul­tats de l’étude ain­si que le mod­èle d’attestation de délé­ga­tion de dépôt d’une demande de prise en charge déroga­toire sont disponibles sur le site inter­net du min­istère de la san­té et de l’accès aux soins.

Tout élé­ment jus­ti­fi­catif qui ne respecte pas ces mod­èles est irrecev­able.

De plus, la demande d’inscription au RIHN peut être réal­isée à tout moment. Le dossier doit être déposé sur la plate­forme EVActe et envoyé par cour­riel au min­istère chargé de la san­té à l’adresse dgos-ri2@sante.gouv.fr, ain­si que par voie dématéri­al­isée à l’Union nationale des caiss­es d’assurance mal­adie (UNCAM). Nous vous invi­tons à con­tac­ter l’UNCAM pour con­naitre les modal­ités d’envoi du dossier par la voie dématéri­al­isée.

A récep­tion du dossier, la HAS éval­ue sa recev­abil­ité, puis rend son avis sur l’éligibilité. L’analyse du bud­get prévi­sion­nel de l’étude et du coût glob­al de la prise en charge de l’acte est ensuite effec­tuée par le min­istère chargé de san­té. L’acte peut ensuite être inscrit au RIHN pour une péri­ode de 6 années max­i­mum.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

A télécharg­er

Arrêté du 25 novem­bre 2024 relatif au mod­èle du dossier de demande d’in­scrip­tion et à la liste des élé­ments jus­ti­fi­cat­ifs asso­ciés pour la demande de prise en charge des actes inno­vants de biolo­gie ou d’anato­mopatholo­gie hors nomen­cla­tures