Pub­li­ca­tion au JO du 19 juil­let 2012 d’un décret mod­i­fi­ant le code de déon­tolo­gie des sages femmes et d’un décret relatif aux con­di­tions dans lesquelles les sages-femmes sont autorisées à con­courir à l’activité d’AMP

Le champ de com­pé­tence des sages-femmes a été éten­du par la loi du 21 juil­let 2009 qui ren­force leur par­tic­i­pa­tion à la préven­tion et à la con­tra­cep­tion ain­si que par la loi du 7 juil­let 2011 rel­a­tive à la bioéthique, qui autorise leur par­tic­i­pa­tion à l’activité d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion.

Le décret n°2012–881 du 17 juil­let 2012 por­tant mod­i­fi­ca­tion du code de déon­tolo­gie des sages-femmes et le décret n° 2012–885 du 17 juil­let 2012 relatif aux con­di­tions dans lesquelles les sages-femmes con­courent aux activ­ités d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion pré­cisent les modal­ités de mise en œuvre des arti­cles L4151‑1 et suiv­ants et L5134‑1 du code de la san­té publique mod­i­fiés par les loi susvisées.

Cette évo­lu­tion s’inscrit dans une poli­tique nationale de val­ori­sa­tion des com­pé­tences saluée par la Cour des comptes dans son dernier rap­port sur la sécu­rité sociale et qui sera pour­suiv­ie dans les années à venir, compte tenu de l’évolution de la démo­gra­phie médi­cale.

1° Prin­ci­pales mod­i­fi­ca­tions apportées par le décret du 17 juil­let 2012 por­tant mod­i­fi­ca­tion du code de déon­tolo­gie des sages-femmes

Cette nou­velle ver­sion du code de déon­tolo­gie, qui s’applique égale­ment aux étu­di­antes sages-femmes (R4127-301 CSP) ren­force le rôle de la sage-femme quant à la pro­tec­tion des don­nées de san­té à car­ac­tère per­son­nel (R.4127–303 CSP), tout comme ses oblig­a­tionsd’information sur ses tar­ifs (R.4127–341 CSP) dont il est désor­mais pré­cisé qu’ils ne peu­vent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réelle­ment effec­tués.

L’obligation de dévelop­per ses com­pé­tences pro­fes­sion­nelles qui s’intègre désor­mais dans le développe­ment pro­fes­sion­nel con­tinu implique « la for­ma­tion des étu­di­ants sages-femmes et de ses pairs » (R4127-304 CSP).

L’indépendance de la sage-femme
 dont la rémunéra­tion ne peut être liée à des normes de pro­duc­tiv­ité est désor­mais pro­tégée selon les mêmes ter­mes que celle du médecin, quel que soit son mode d’exercice (R.4127–305 CSP), l’article R.4127–347‑1 du code de la san­té publique pré­cisant que le libre choix de la sage-femme libérale par la patiente doit être respec­té même en cas d’exercice en cab­i­net regroupant plusieurs prati­ciens.

Par ailleurs, les con­tours de l’information (licite) et de la pub­lic­ité (inter­dite) dans dif­férents con­textes sont pré­cisés : sur inter­net, dans le cadre d’actions de for­ma­tions, ain­si que sur les annu­aire, plaques et imprimés pro­fes­sion­nels (arti­cle R.4127–308 relatif aux modal­ités de par­tic­i­pa­tion aux actions d’information du pub­lic de car­ac­tère édu­catif et san­i­taire, arti­cle R.4127–310 relatif à l’interdiction des procédés directs ou indi­rects de pub­lic­ité, arti­cle R.4127–339 du code de la san­té publique relatif aux indi­ca­tions pou­vant fig­ur­er sur l’annuaire pro­fes­sion­nel et les ordon­nances et R.4127–340 CSP relatif aux indi­ca­tions pou­vant fig­ur­er sur une plaque à son lieu d’exercice).

Enfin et surtout, l’article R.4127–318 du code de la san­té publique relatif aux com­pé­tences des sages femmes com­plète­ment remanié, notam­ment en ce qui con­cerne le suivi gyné­cologique de préven­tion et la con­tra­cep­tion.

Vous trou­verez ici un lien vers un doc­u­ment met­tant en évi­dence les mod­i­fi­ca­tions apportées par ce décret au code de déon­tolo­gie des sages-femmes.

2° Prin­ci­pales mod­i­fi­ca­tions apportées par le décret n° 2012–885 du 17 juil­let 2012 relatif aux con­di­tions dans lesquelles les sages-femmes con­courent aux activ­ités d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion

Ce décret d’application de l’ar­ti­cle 38 de la loi n°2011–814 du 7 juil­let 2011 rel­a­tive à la bioéthique (L4151‑1 CSP) pré­cise les con­di­tions dans lesquelles les sages-femmes peu­vent con­courir aux activ­ités d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion (D.4151–20 CSP).

Sont con­cernées les sages-femmes qui « exer­cent à ce titre au sein des cen­tres d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion implan­tés dans les étab­lisse­ments de san­té publics ou privés autorisés à pra­ti­quer ces activ­ités en appli­ca­tion de l’article L 2142–1. Les sages femmes libérales peu­vent égale­ment con­courir aux activ­ités clin­iques d’AMP lorsqu’elles inter­vi­en­nent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dis­po­si­tions de 2 de l’article R 2142–3. »

Désor­mais les sages femmes sont mem­bres de l’équipe médi­cale « clin­i­co­bi­ologique » pluridis­ci­plinaire du cen­tre et à ce titre elles par­ticipent aux entre­tiens par­ti­c­uliers des deman­deurs énumérés à l’article L 2141-10 du CSP (D4151-21 CSP).

Par ailleurs, elles infor­ment et accom­pa­g­nent les cou­ples dans toutes les étapes de la procé­dure d’AMP en lien avec les médecins du cen­tre.

En out­re, les sages-femmes :

  • Par­ticipent à :
    • la bonne tenue du dossier médi­cal pour chaque cou­ple (D.4151–24 CSP)
    • l’évaluation des activ­ités du cen­tre d’AMP dans lequel elles exer­cent. (D.4151–24 CSP)
  • Peu­vent effectuer les activ­ités suiv­antes (D4151-22 et 23 CSP) :
    • Met­tre en œuvre, avant et pen­dant la mise en œuvre de la procé­dure d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion, un pro­to­cole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente
    • Par­ticiper à l’éducation thérapeu­tique des patientes
    • Réalis­er la pre­scrip­tion et le suivi des exa­m­ens biologiques
    • Assur­er la sur­veil­lance échographique de la réponse ovari­enne au traite­ment, sous réserve que leur expéri­ence et leur for­ma­tion dans ce domaine aient été jugées suff­isantes par les prati­ciens d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion inter­venant dans le cen­tre. Les sages-femmes pra­tiquent les échogra­phies sur pre­scrip­tion d’un médecin et étab­lis­sent un compte-ren­du trans­mis à ce dernier.
    • Apporter une col­lab­o­ra­tion tech­nique aux opéra­teurs et con­tribuer à la sur­veil­lance post opéra­toire des patientes, au cours de l’insémination arti­fi­cielle, du prélève­ment d’ovocytes et du trans­fert d’embryons.
    • Par­ticiper au suivi des ten­ta­tives ain­si qu’au recueil des don­nées rel­a­tives aux issues de ces ten­ta­tives et, le cas échéant, aux grossess­es obtenues, aux accouche­ments et à l’état de san­té des mères et des nou­veau-nés.
    • Con­tribuer à l’information et au suivi clin­ique, biologique et échographique de la don­neuse d’ovocytes.
    • Inter­venir dans la procé­dure d’accueil d’embryon par un cou­ple tiers en par­tic­i­pant à l’entretien prévu au pre­mier alinéa de l’article R. 2141–2 CSP.
    • Etre chargées du suivi médi­cal et de l’accompagnement de la femme rece­vant l’embryon.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO
À télécharg­er:
— dépêche FHP-MCO sur la loi de bioéthique
— décret n°2012–885 du 17 juil­let 2012 relat­ifs aux con­di­tions dans lesquelles les sages femmes sont autorisées à con­courir aux activ­ités d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion
- décret n°2012–881 du 17 juil­let 2012 por­tant mod­i­fi­ca­tion du code de déon­tolo­gie des sages-femmes