La FHP-MCO dans le cadre de son parte­nar­i­at avec le C2DS est très atten­tive aux enjeux du développe­ment durable et notam­ment au sein de nos mater­nités. Depuis 2008, le C2DS mène une cam­pagne de sen­si­bil­i­sa­tion quant au con­tenu des mal­lettes de nais­sance offertes avec la cau­tion de nos blous­es blanch­es à l’ensem­ble de nos par­turi­entes. Cette dis­tri­b­u­tion se déroule dans nos murs et engage notre respon­s­abil­ité. «La pre­scrip­tion et la recom­man­da­tion de cos­mé­tiques enga­gent la respon­s­abil­ité médi­cale, alors qu’ils ne béné­fi­cient pas des garanties de l’AMM(Autori­sa­tion de mise sur le marché) » rap­pelle l’A­cadémie de Médecine.

Con­traire­ment aux médica­ments, les pro­duits cos­mé­tiques n’ont pas besoin de prou­ver leur effi­cac­ité ou leur innocuité. Les affir­ma­tions n’engagent donc que la bonne foi du fab­ri­cant. Cos­mé­tiques et médica­ments sont bien en effet deux groupes de pro­duits com­posés de sub­stances chim­iques, mais si on peut accepter pour les médica­ments une tox­i­c­ité, dans la mesure où le béné­fice en ter­mes de soins l’emporte sur le coût en ter­mes de san­té, il ne peut pas en être de même pour les cos­mé­tiques. Les cos­mé­tiques doivent être dénués de toute tox­i­c­ité sec­ondaire, car le béné­fice qu’ils peu­vent apporter n’est pas vital, et ce d’autant que la pop­u­la­tion exposée est une pop­u­la­tion sen­si­ble comme les bébés ou les jeunes enfants.

Où en sommes-nous aujour­d’hui ? Le C2DS a récem­ment inter­pel­lé Madame la min­istre en charge de la san­té pro­posant de réfléchir à une AMM pour les pro­duits cos­mé­tiques à des­ti­na­tion des par­turi­entes et des nou­veau-nés. Le Doc­teur Jean-Yves GRALL, directeur général de la San­té répondait que « la mise en place d’une telle procé­dure implique qu’il a été con­sid­éré que les pro­duits cos­mé­tiques béné­fi­ciant d’une AMM présen­tent des béné­fices supérieurs aux risques ». Une sit­u­a­tion a pri­ori impos­si­ble car la lég­is­la­tion com­mu­nau­taire stip­ule qu’un pro­duit cos­mé­tique mis sur le marché européen ne doit pas com­porter de risque dans les con­di­tions d’u­til­i­sa­tion nor­males ou raisonnable­ment prévis­i­bles, en par­ti­c­uli­er s’il est des­tiné à une pop­u­la­tion vul­nérable (notam­ment les enfants de moins de trois ans).

Dans ce con­texte, dans les mater­nités plus qu’ailleurs l’application du principe de pré­cau­tion s’im­pose.

Ain­si afin de palier l’ab­sence d’un sys­tème de con­trôle type AMM, nous inci­tons les 176 mater­nités privées à exiger la com­po­si­tion des cos­mé­tiques, pro­duits util­isés par les per­son­nels et/ou se trou­vant dans la mal­lette nais­sance, et en com­plé­ment la preuve d’in­nocuité de ces com­posants pour tout pro­duit cos­mé­tique présent dans nos mater­nités.

Par ailleurs, rap­pelons que le décret 2013–414 du 21 mai 2013 relatif à la trans­parence des avan­tages accordés par les entre­pris­es pro­duisant ou com­mer­cial­isant des pro­duits à final­ité san­i­taire et cos­mé­tique des­tiné à l’homme, oblige de ren­dre pub­lic tout avan­tage en nature ou en espèce d’une valeur de plus de 10 euros TTC.
Aux mater­nités dis­tribuant tou­jours des mal­lettes de nais­sance mis­es à leur dis­po­si­tion, nous souhaitons rap­pel­er que tout étab­lisse­ment doit for­malis­er ces avan­tages en nature avec un con­trat et que toute dis­tri­b­u­tion à l’in­su de la direc­tion et/ou con­traire aux ter­mes du con­trat doit être inter­dite.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO