Promulgation de la loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs

por­tant notam­ment sur

La stratégie nationale de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs
Les organ­i­sa­tions ter­ri­to­ri­ales de l’accès à l’accompagnement et aux soins pal­li­at­ifs
L’ajout dans le CPOM
La réforme du finance­ment des soins pal­li­at­ifs
Une déf­i­ni­tion de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs
Et de nom­breuses mesures con­sacrées aux patients et aux pro­fes­sion­nels de san­té

La loi visant à dévelop­per les soins pal­li­at­ifs et à met­tre en œuvre la stratégie décen­nale des soins d’accompagnement présen­tée par le gou­verne­ment en 2024 a été pub­liée au Jour­nal offi­ciel du 27 mai 2026.

Vous voudrez bien trou­ver ci-après le con­tenu de ses prin­ci­pales mesures.

  • I. Stratégie nationale de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs

Le nou­v­el arti­cle L. 1110–9‑1 du CSP crée une stratégie nationale de l’ac­com­pa­g­ne­ment et des soins pal­li­at­ifs définie par le Gou­verne­ment qui déter­mine, de manière pluri­an­nuelle et dans le respect des ori­en­ta­tions de la stratégie nationale de san­té, des domaines d’ac­tion pri­or­i­taires et des objec­tifs d’amélio­ra­tion de l’ac­cès à l’ac­com­pa­g­ne­ment et aux soins pal­li­at­ifs, en indi­quant les moyens financiers mobil­isés pour attein­dre ces objec­tifs.

Une instance de gou­ver­nance, com­prenant notam­ment des représen­tants des fédéra­tions hos­pi­tal­ières, a pour mis­sion d’assurer sa mise en œuvre.

L’article 5 de la loi fixe les crédits de paiement et pla­fonds des tax­es allouées aux mesures nou­velles prévues par la stratégie, allant jusqu’à l’année 2034, ain­si que les dépens­es qui font par­tie du périmètre budgé­taire. Nous vous invi­tons à con­sul­ter cet arti­cle dans le détail.

Des cam­pagnes d’information sont organ­isées dans le cadre de cette stratégie et por­tent notam­ment sur l’accompagnement des aidants et les direc­tives anticipées.

  • II. Organ­i­sa­tions ter­ri­to­ri­ales de l’accès à l’accompagnement et aux soins pal­li­at­ifs

Le nou­v­el arti­cle L. 1110–10‑2 du CSP prévoit que l’accès à l’accompagnement et aux soins pal­li­at­ifs est assuré dans le cadre d’organisations ter­ri­to­ri­ales pilotées par l’ARS.

Chaque organ­i­sa­tion ter­ri­to­ri­ale rassem­ble les per­son­nes et les organ­ismes inter­venant locale­ment dans les domaines san­i­taire, médi­co-social et social.

Elles assurent la coor­di­na­tion des inter­venants en mobil­isant, dans une logique de gra­da­tion en fonc­tion de l’évo­lu­tion des besoins des per­son­nes malades et de leurs aidants, notam­ment en vue du main­tien au domi­cile de celles-ci ou en vue de leur garan­tir un par­cours de soins à prox­im­ité de leur lieu de vie, l’ensem­ble de leurs mem­bres, y com­pris notam­ment les étab­lisse­ments de san­té.

Les organ­i­sa­tions ter­ri­to­ri­ales éla­borent un pro­to­cole com­mun aux équipes mobiles de soins pal­li­at­ifs et aux autres inter­venants, notam­ment les étab­lisse­ments de san­té, y com­pris les infir­mières libérales et les médecins exerçant dans une mai­son de san­té. Ce pro­to­cole pré­cise les modal­ités d’in­ter­ven­tion, de coor­di­na­tion, de trans­mis­sion d’in­for­ma­tions et de sou­tien aux pro­fes­sion­nels et aux familles, notam­ment en cas de sit­u­a­tions com­plex­es ou de tran­si­tions entre ser­vices.

  • III. Ajout dans le CPOM

La loi crée un arti­cle L. 6114–1‑1 au sein du CSP qui prévoit que le con­trat pluri­an­nuel d’objectifs et de moyens (CPOM) com­prend des objec­tifs et des indi­ca­teurs relat­ifs au développe­ment, à la qual­ité de prise en charge et à la for­ma­tion du per­son­nel en matière d’accompagnement et de soins pal­li­at­ifs.

  • IV. Réforme du finance­ment des soins pal­li­at­ifs

Dans un délai de six mois à compter de la pro­mul­ga­tion de la loi, le Gou­verne­ment remet au Par­lement un rap­port éval­u­ant l’op­por­tu­nité et les modal­ités d’une réforme du finance­ment des soins pal­li­at­ifs. Le rap­port éval­ue la pos­si­bil­ité de met­tre en place un finance­ment mixte des étab­lisse­ments de san­té, fondé sur une dota­tion for­faitaire visant à sécuris­er de manière pluri­an­nuelle le finance­ment de leurs activ­ités pal­lia­tives et sur des recettes issues de l’ac­tiv­ité elle-même. Le rap­port analyse et classe les ter­ri­toires en fonc­tion de l’ac­ces­si­bil­ité effec­tive des soins pal­li­at­ifs qu’ils garan­tis­sent ou non aux patients en fin de vie qui deman­dent à y recourir.

  • V. Déf­i­ni­tion de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs

Les dis­po­si­tions de l’article L. 1110-10 du code de la san­té publique (CSP) sont rem­placées par de nou­velles qui définis­sent le con­tenu de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs, qui sont acces­si­bles sur l’ensemble du ter­ri­toire nation­al et dont la répar­ti­tion garan­tit un accès équitable aux per­son­nes malades.

Cet arti­cle prévoit notam­ment que les struc­tures spé­cial­isées dans la douleur chronique, label­lisées par les agences régionales de san­té (ARS) et dont les critères sont détail­lés dans le cahi­er des charges annexé à l’instruc­tion du 21 juil­let 2022, sont asso­ciées à l’accompagnement des malades.

De plus, dans les étab­lisse­ments délivrant un accom­pa­g­ne­ment et des soins pal­li­at­ifs, un référent chargé de coor­don­ner leur accès est nom­mé.

Il est pré­cisé que les tar­ifs des hon­o­raires des pro­fes­sion­nels de san­té pour les mis­sions réal­isées dans ce cadre ne peu­vent pas don­ner lieu à dépasse­ment.

  • VI. Infor­ma­tion en san­té de la per­son­ne

La mod­i­fi­ca­tion de l’article L. 1111–2 du CSP prévoit qu’en plus du droit de la per­son­ne d’être infor­mée sur son état de san­té, elle se voit remet­tre un livret d’information, acces­si­ble aux per­son­nes en sit­u­a­tion de hand­i­cap visuel ou audi­tif et disponible dans un for­mat facile à lire et à com­pren­dre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins pal­li­at­ifs. La loi ne prévoit pas les modal­ités de remise de ce livret.

Elle est égale­ment infor­mée de la pos­si­bil­ité de recevoir, lorsque son état de san­té le per­met, cet accom­pa­g­ne­ment et ces soins sous forme ambu­la­toire ou à domi­cile, ain­si que de la pos­si­bil­ité d’enregistrer ses direc­tives anticipées dans l’espace numérique de san­té ou de les actu­alis­er. Elle peut béné­fici­er de l’accompagnement d’un pro­fes­sion­nel de san­té pour effectuer ces démarch­es.

  • VII. For­ma­tion des pro­fes­sion­nels de san­té

Les pro­fes­sion­nels de san­té recevront, au cours de leur for­ma­tion ini­tiale et de leur for­ma­tion con­tin­ue, un enseigne­ment spé­ci­fique sur l’accompagnement et les soins pal­li­at­ifs. Un décret vien­dra pré­cis­er ces modal­ités de for­ma­tion.

  • VIII. Expéri­men­ta­tion rel­a­tive à la for­ma­tion aux soins pal­li­at­ifs dans les stages pra­tiques des étu­di­ants en médecine

La loi prévoit qu’à titre expéri­men­tal, pour une durée de trois ans à compter de sa pro­mul­ga­tion, l’Etat peut inclure une for­ma­tion aux soins pal­li­at­ifs dans les stages pra­tiques des étu­di­ants en médecine dans les unités de soins pal­li­at­ifs et les équipes mobiles de soins pal­li­at­ifs.

Les modal­ités et le champ d’ap­pli­ca­tion de l’ex­péri­men­ta­tion ain­si que les ter­ri­toires con­cernés seront déter­minés par décret en Con­seil d’E­tat.

  • IX. Créa­tion des maisons d’accompagnement et de soins pal­li­at­ifs

La loi crée les maisons d’accompagnement et de soins pal­li­at­ifs qui ont pour objet d’ac­cueil­lir et d’ac­com­pa­g­n­er des per­son­nes rel­e­vant d’une prise en charge pal­lia­tive ne pou­vant être assurée à domi­cile et ne néces­si­tant pas une prise en charge en unité de soins pal­li­at­ifs.

Elles relèvent d’étab­lisse­ments de droit pub­lic ou d’étab­lisse­ments de droit privé à but non lucratif. La pro­fes­sion a dénon­cé cette pos­ture dog­ma­tique ne s’appuyant sur aucun fonde­ment.

Les per­son­nes accueil­lies dans ces struc­tures ont accès à l’accompagnement et aux soins pal­li­at­ifs. A cet effet, les maisons d’accompagnement et de soins pal­li­at­ifs con­clu­ent des con­ven­tions avec les équipes mobiles de soins pal­li­at­ifs

  • X. Con­ven­tion entre EHPAD et équipes mobiles de soins pal­li­at­ifs 

La loi crée un arti­cle L. 312–7‑1–1 au sein du code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu’afin de favoris­er leur coor­di­na­tion, les EHPAD con­clu­ent des con­ven­tions notam­ment avec les équipes mobiles de soins pal­li­at­ifs. Peu­vent être asso­ciés à ces con­ven­tions les autres pro­fes­sion­nels de san­té et les struc­tures chargés de l’accompagnement et des soins pal­li­at­ifs.

  • XI. Mis­sions du médecin général­iste de pre­mier recours

Avec la mod­i­fi­ca­tion de l’article L. 4130–1 du CSP, le médecin général­iste de pre­mier recours a doré­na­vant pour mis­sion de veiller à la bonne infor­ma­tion et à la prise en charge pal­lia­tive du patient. En cas de néces­sité, le médecin trai­tant assure le lien avec les struc­tures spé­cial­isées dans cette prise en charge et peut sol­liciter l’in­ter­ven­tion d’un étab­lisse­ment d’hos­pi­tal­i­sa­tion à domi­cile.

  • XII. Mis­sions des bénév­oles 

L’article L. 1110-11 du CSP prévoit que seules les asso­ci­a­tions ayant con­clu avec les étab­lisse­ments de san­té con­cernés peu­vent organ­is­er l’intervention de bénév­oles, for­més à l’ac­com­pa­g­ne­ment de la fin de vie, au domi­cile des per­son­nes malades.

Cet arti­cle est mod­i­fié pour per­me­t­tre aux asso­ci­a­tions qui ont aus­si con­clu une con­ven­tion avec une équipe de soins pri­maires, un cen­tre de san­té, une mai­son de san­té pluripro­fes­sion­nelle, un dis­posi­tif d’ap­pui à la coor­di­na­tion des par­cours de san­té com­plex­es, un étab­lisse­ment d’hos­pi­tal­i­sa­tion à domi­cile ou une com­mu­nauté pro­fes­sion­nelle ter­ri­to­ri­ale de san­té d’organiser l’in­ter­ven­tion de bénév­oles au domi­cile des per­son­nes malades.

En cas de man­que­ments con­statés au respect des stip­u­la­tions con­ven­tion­nelles, le directeur de l’étab­lisse­ment de san­té, le représen­tant de la struc­ture con­trac­tante ou, à défaut, le directeur général de l’ARS sus­pend l’ap­pli­ca­tion de cette con­ven­tion.

Le nou­v­el arti­cle L. 1111–5‑2 du CSP prévoit quant à lui que des bénév­oles, for­més à l’accompagnement du deuil et mem­bres d’associations qui les sélec­tion­nent, peu­vent accom­pa­g­n­er les per­son­nes en deuil qui en font la demande.

  • XIII. Plan per­son­nal­isé d’accompagnement

L’article L. 1110–10‑1 inséré au sein du CSP prévoit le dis­posi­tif qui con­cerne le plan per­son­nal­ité d’accompagnement, élaboré sur propo­si­tion du médecin ou un pro­fes­sion­nel de san­té de l’équipe de soins au patient, après l’an­nonce du diag­nos­tic d’une affec­tion grave, en cas d’ag­gra­va­tion d’une patholo­gie chronique ou en cas de début de perte d’au­tonomie.

Ce plan est déposé dans l’espace numérique de san­té du patient après recueil de son con­sen­te­ment.

Un décret déter­min­era les modal­ités d’application de ce nou­v­el arti­cle.

La per­son­ne qui béné­fi­cie d’un plan per­son­nal­ité d’accompagnement l’annexe à ses direc­tives anticipées.

  • XIV. Per­son­ne de con­fi­ance et direc­tives anticipées

L’article L. 1111–6 du CSP relatif à la per­son­ne de con­fi­ance est mod­i­fié pour prévoir que lors de la désig­na­tion de la per­son­ne de con­fi­ance, celle-ci reçoit un guide dans lequel sont présen­tés son rôle et ses mis­sions. Les modal­ités de remise de ce guide ne sont pas pré­cisées dans la loi.

La loi mod­i­fie l’article L. 1111-11 du CSP en pré­cisant les points suiv­ants :

  • Le mod­èle des direc­tives anticipées, présen­té de manière intel­li­gi­ble, est dif­fusé par les ARS et les organ­ismes locaux d’as­sur­ance mal­adie
  • A compter de la majorité de l’as­suré, la caisse d’as­sur­ance mal­adie l’in­forme péri­odique­ment de la pos­si­bil­ité de rédi­ger, de révis­er et de con­firmer ses direc­tives anticipées et de désign­er une per­son­ne de con­fi­ance
  • Si plusieurs direc­tives anticipées exis­tent, les plus récentes pré­va­lent, quel que soit leur sup­port
  • Les direc­tives anticipées sont con­servées dans le dossier médi­cal partagé. Leur exis­tence et la pos­si­bil­ité de les révis­er sont régulière­ment rap­pelées à leur auteur dans l’e­space numérique de san­té
  • XV. Espace numérique de san­té

L’article L. 1111–13‑1 du CSP relatif à l’espace numérique de san­té est mod­i­fié afin de prévoir les modal­ités d’accès par une autre per­son­ne que son tit­u­laire. Nous vous invi­tons à con­sul­ter les mod­i­fi­ca­tions de cet arti­cle dans le détail.

  • XVI. Pré­ci­sions sur la procé­dure col­lé­giale rel­a­tive à la déci­sion de lim­i­ta­tion ou d’arrêt de traite­ment

L’article L. 1110–5‑1 du CSP est mod­i­fié afin de pré­cis­er que la procé­dure col­lé­giale qui doit se posi­tion­ner sur la sus­pen­sion ou la non entre­pris­es des soins déraisonnables prend la forme d’une con­cer­ta­tion pluridis­ci­plinaire entre les mem­bres disponibles de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et inclu­ant dans la mesure du pos­si­ble le médecin trai­tant de celui-ci, le médecin référent de la struc­ture médi­co-sociale qui accom­pa­gne le patient et un pro­fes­sion­nel de l’équipe qui l’ac­com­pa­gne à domi­cile ou en étab­lisse­ment ou le médecin référent en télé­con­sul­ta­tion dans l’hexa­gone.

  • XVII. Recherche de l’expression du con­sen­te­ment de la per­son­ne majeure

Un arti­cle L. 1111–6‑2 est créé au sein du CSP afin de prévoir que lorsqu’une per­son­ne majeure est dans l’im­pos­si­bil­ité par­tielle ou totale de s’ex­primer, une com­mu­ni­ca­tion alter­na­tive et améliorée est mise en place afin de rechercher l’ex­pres­sion de son con­sen­te­ment éclairé pour toutes les déci­sions qui la con­cer­nent. Quand cela est pos­si­ble, ces dis­posi­tifs, y com­pris tech­nologiques, per­me­t­tant une expres­sion non ver­bale sont con­sid­érés comme ayant la même valeur juridique que l’ex­pres­sion ver­bale directe dans l’ap­pré­ci­a­tion de la volon­té.

  • XVIII. Cam­pagne nationale de sen­si­bil­i­sa­tion et d’information rel­a­tive au deuil et à son accom­pa­g­ne­ment

Une cam­pagne sera réal­isée annuelle­ment.

  • XIX. Biographe hos­pi­tal­ier

La loi prévoit enfin que dans un délai de six mois à compter de la pro­mul­ga­tion de la présente loi, le Gou­verne­ment remet au Par­lement un rap­port éval­u­ant l’op­por­tu­nité de per­me­t­tre à une équipe soignante de pre­scrire des ren­con­tres avec un biographe hos­pi­tal­ier à toute per­son­ne atteinte d’une mal­adie grave, béné­fi­ciant de soins pal­li­at­ifs et hos­pi­tal­isée dans un étab­lisse­ment de soins ou à domi­cile, si elle y con­sent.

L’ob­jet de ces ren­con­tres est d’établir le réc­it de la vie de la per­son­ne atteinte d’une mal­adie grave. Ce réc­it est ensuite livré, à titre gra­cieux, à la per­son­ne elle-même ou à un proche. L’in­ter­ven­tion d’un biographe hos­pi­tal­ier, qui apporte un soin de sup­port à la per­son­ne en fin de vie, s’in­scrit dans un par­cours de soins glob­al.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

 

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Loi n° 2026–404 du 26 mai 2026 visant à garan­tir l’é­gal accès de tous à l’ac­com­pa­g­ne­ment et aux soins pal­li­at­ifs