Médicaments classés comme stupéfiants :
Modification des modalités de remise, de transport et de dénaturation
Un arrêté publié au Journal officiel du 17 mars 2026 est venu modifier l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article R. 5126–1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322–1 de ce même code et disposant d’une pharmacie à usage intérieur.
Les modifications concernent les points suivants :
Personnes procédant à la remise des médicaments et personnes désignées pour les réceptionner
Auparavant, les médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants étaient remis, par un pharmacien ou un interne en pharmacie ou un étudiant de cinquième année hospitalo-universitaire ayant reçu une délégation du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur (PUI), ou un préparateur en pharmacie sous le contrôle effectif d’un pharmacien, au cadre de santé ou à un infirmier désigné, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l’unité fonctionnelle du pôle d’activité.
Désormais, ces médicaments sont remis, par un pharmacien ou tout personnel exerçant au sein de la PUI, autorisé légalement à assister ou à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la PUI ou ayant reçu délégation de celui-ci et placé sous sa responsabilité, à un cadre de santé, à une sage-femme ou à infirmier désigné, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l’unité fonctionnelle du pôle d’activité.
Conditions du transport des médicaments
Après analyse des risques liés au transport des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, entre la PUI et les unités de soins ou les autres structures internes ou le domicile du patient en cas d’hospitalisation à domicile, celui-ci est assuré selon des modalités définies par le pharmacien gérant assurant le contrôle, la traçabilité et l’organisation du transport.
Ce transport doit se faire dans des conditions d’hygiène et de sécurité permettant notamment de respecter le maintien des températures pour les produits thermosensibles, de garantir la sécurité par tout système de fermeture approprié et d’assurer un transport rapide pour les besoins urgents et les produits à faible stabilité (article 13 de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé).
Une traçabilité de l’enlèvement à la réception est assurée par les personnes procédant à la remise des médicaments.
Le retour à la PUI des médicaments est réalisé dans les mêmes conditions.
Le responsable du transport est identifié.
La réception des médicaments est validée et enregistrée par un infirmier désigné, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l’unité fonctionnelle du pôle d’activité.
Dénaturation des produits : possibilité de déléguer à un autre pharmacien de la PUI
Pour mémoire, en cas de péremption, d’altération ou de retour de substances, de préparations ou de médicaments stupéfiants, y compris ceux qui ne sont pas enregistrés sur le registre ou le système informatique, le pharmacien chargé de la gérance de la PUI procède à leur dénaturation en présence d’un pharmacien gérant d’une PUI désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d’intérêt par les sections H ou E de l’Ordre national des pharmaciens.
Désormais, le pharmacien gérant désigné peut donner délégation à un autre pharmacien de sa PUI.
Nouveau modèle de procès-verbal pour la destruction, préparations
Enfin, l’arrêté remplace l’annexe de l’arrêté du 12 mars 2013 par un nouveau modèle de procès-verbal de destruction des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants qui est à adresser au directeur général de l’agence régionale de santé par le pharmacien chargé de la gérance de la PUI sous couvert du représentant légal de l’établissement de santé.
Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin conseil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fiscales, sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO
A télécharger
Arrêté du 12 mars 2026 modifiant l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article R. 5126–1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322–1 de ce même code et disposant d’une pharmacie à usage intérieur