Réforme des autorisations des activités de soins

Médecine d’Urgence

Les décrets relat­ifs aux con­di­tions d’implantation et aux con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement de la médecine d’urgences ont été pub­liés au Jour­nal Offi­ciel.

Con­traire­ment aux autres activ­ités de soins réfor­mées, ces textes vien­nent mod­i­fi­er et com­pléter les dis­po­si­tions du code de la san­té publique.

Déf­i­ni­tion de l’activité de soins de médecine d’urgences

L’exercice par un étab­lisse­ment de san­té de l’activité de soins de médecine d’urgence est autorisé selon une ou plusieurs des trois modal­ités suiv­antes :

Modal­ité 1 : La régu­la­tion des appels adressés au ser­vice d’aide médi­cale urgente

Modal­ité 2 : La prise en charge des patients par la struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion, appelée SMUR, ou la struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion spé­cial­isée dans la prise en charge et le trans­port san­i­taire d’urgence des enfants, y com­pris les nou­veau-nés et les nour­ris­sons, appelée SMUR pédi­a­trique

Modal­ité 3 : La prise en charge de l’ensemble des patients accueil­lis dans la struc­ture des urgences ou dans l’antenne de médecine d’urgence ou exclu­sive­ment des enfants dans la struc­ture des urgences pédi­a­triques. Il est tenu d’accueillir en per­ma­nence dans la struc­ture des urgences toute per­son­ne qui s’y présente en sit­u­a­tion d’urgence ou qui lui est adressée, notam­ment par le SAMU.

L’autorisation don­née par l’ARS pré­cise la ou les modal­ités d’exercice de l’activité autorisée.

L’autorisation de faire fonc­tion­ner une struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion (SMUR) ne peut être accordée à un étab­lisse­ment de san­té que s’il a l’autorisation de faire fonc­tion­ner soit une struc­ture des urgences, soit une antenne de médecine d’urgence.

L’autorisation de faire fonc­tion­ner une struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion pédi­a­trique (SMUR PEDIA) ne peut être accordée à un étab­lisse­ment de san­té que s’il a l’autorisation de faire fonc­tion­ner une struc­ture des urgences pédi­a­triques ou s’il obtient simul­tané­ment cette autori­sa­tion.

Pour faire face à une sit­u­a­tion par­ti­c­ulière, un étab­lisse­ment de san­té autorisé à exercer la modal­ité 3 peut être autorisé à faire fonc­tion­ner une struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion saison­nière.

Prin­ci­paux points d’évolution

La créa­tion des antennes de médecine d’urgences

L’autorisation de faire fonc­tion­ner une antenne de médecine d’urgence ne peut être accordée à un étab­lisse­ment de san­té que s’il rem­plit les deux con­di­tions suiv­antes :

  1. Il est tit­u­laire de l’autorisation de faire fonc­tion­ner une struc­ture mobile d’urgence et de réan­i­ma­tion (SMUR) sur le même site géo­graphique ou il obtient simul­tané­ment cette autori­sa­tion ; Cepen­dant, le texte pré­cise que  « Sur déci­sion du directeur général de l’agence régionale de san­té, et après avis de la sec­tion chargée d’émettre un avis pour les activ­ités de médecine d’urgence du comité, il peut être dérogé, sous réserve que le besoin d’accès aux soins de médecine d’urgence de la pop­u­la­tion soit cou­vert par ailleurs. » ;
  2. Il con­stitue ou par­ticipe à une équipe com­mune avec un ou plusieurs étab­lisse­ments autorisés pour faire fonc­tion­ner une struc­ture des urgences dans le cadre d’une con­ven­tion.

Les horaires d’ouverture au pub­lic de l’antenne de médecine d’urgence cou­vrent une ampli­tude d’au moins douze heures de ser­vice con­tinu, tous les jours de l’année. Ils sont men­tion­nés dans la déci­sion d’autorisation. Durant les horaires de fer­me­ture au pub­lic, l’établissement siège de l’antenne de médecine d’urgence met à dis­po­si­tion un dis­posi­tif per­me­t­tant de join­dre le ser­vice d’accès aux soins ou du ser­vice d’aide médi­cale urgente men­tion­né ou un affichage invi­tant à com­pos­er le 15 afin de béné­fici­er d’une ori­en­ta­tion adap­tée.

Les con­di­tions d’accès aux urgences pos­si­ble­ment adap­tée

Dans le cadre d’une organ­i­sa­tion ter­ri­to­ri­ale préal­able­ment con­certée et après avis de la sec­tion chargée d’émettre un avis pour les activ­ités de médecine d’urgence du comité d’allocation des ressources région­al, les étab­lisse­ments dis­posant d’une struc­ture des urgences ou d’une antenne de médecine d’urgence peu­vent être autorisés, par arrêté du DG ARS, à con­di­tion­ner l’accès à la struc­ture :

  1. Soit à une régu­la­tion préal­able par le ser­vice d’accès aux soins ou par le ser­vice d’aide médi­cale urgente. L’organisation alors mise en œuvre à l’entrée de la struc­ture des urgences ou de l’antenne de médecine d’urgence con­cernée inclut la présence d’un pro­fes­sion­nel de san­té.
  2. Soit à une ori­en­ta­tion préal­able, en amont de l’accueil du patient et de la prise en charge, par un aux­il­i­aire médi­cal de la struc­ture qui met en œuvre des pro­to­coles d’orientation préal­able par délé­ga­tion du médecin présent dans la struc­ture.
  3. Soit à une organ­i­sa­tion alter­nant les deux précé­dentes modal­ités.

Cette organ­i­sa­tion ne porte pas préju­dice à l’obligation d’accueil en per­ma­nence dans cette struc­ture des urgences ou dans cette antenne de médecine d’urgence sur sa plage horaire d’ouverture de toute per­son­ne qui s’y présente en sit­u­a­tion d’urgence ou qui lui est adressée par le SAS ou le SAMU.

De même, à titre tem­po­raire et lorsque les cir­con­stances locales le jus­ti­fient, les étab­lisse­ments dis­posant d’une struc­ture des urgences ou d’une antenne de médecine d’urgence peu­vent être autorisés, par arrêté du DG ARS, à con­di­tion­ner l’accès à la struc­ture.

Tou­jours un seuil min­i­mal

Le seuil d’activité est fixé à 8 000 pas­sages par an dans la struc­ture des urgences.

Un étab­lisse­ment de san­té dont l’activité de médecine d’urgence est inférieure à ce seuil peut être autorisé, à con­di­tion qu’il con­stitue une équipe médi­cale com­mune notam­ment dans le cadre d’une par­tic­i­pa­tion à une fédéra­tion médi­cale inter hos­pi­tal­ière, ou d’un groupe­ment de coopéra­tion san­i­taire avec des étab­lisse­ments autorisés pour la même activ­ité et ayant une plus forte activ­ité, ou le cas échéant par con­ven­tion.

Cas par­ti­c­uli­er : les cen­tres spé­cial­isés

La FHP MCO a échangé avec la DGOS sur les cen­tres spé­cial­ités (SOS Mains par exem­ple) et leur place dans le nou­veau régime. La DGOS nous a indiqué que ces cen­tres spé­cial­isés en accès direct n’ont pas pour voca­tion d’être recon­nus ser­vices d’urgences en tant que tel.

Ces « plateaux tech­niques spé­cial­isés » (PTS) d’accès direct doivent per­me­t­tre la prise en charge spé­cial­isée ou la prise en charge de toutes les affec­tions touchant un même organe ou altérant une même fonc­tion, et dans des délais com­pat­i­bles avec l’état de san­té des patients, sur le plateau tech­nique autorisé ; organ­is­er l’accueil des patients en per­ma­nence et sur un site géo­graphique unique ; prévoir l’affichage d’une infor­ma­tion et d’une com­mu­ni­ca­tion claires à des­ti­na­tion des patients sur la prise en charge spé­cial­isée pro­posée ; organ­is­er la réori­en­ta­tion pour les patients ne rel­e­vant pas de la prise en charge spé­cial­isée pro­posée vers une struc­ture autorisée à exercer l’ac­tiv­ité de soins de médecine d’urgence.

Des travaux devraient démar­rer et con­sis­teront à définir les indi­ca­tions et éla­bor­er les cahiers des charges pour chaque spé­cial­ité.  En effet, pour chaque type de prise en charge spé­cial­isée con­sid­érée, un arrêté doit pré­cis­er le cahi­er des charges pour la recon­nais­sance en qual­ité de PTS d’accès direct.

Ten­ant compte du con­tenu des cahiers des charges par spé­cial­ité, les modal­ités de finance­ment des PTS d’accès direct seront définies nationale­ment.

La DGOS nous a pré­cisé que la FHP MCO sera asso­ciée aux travaux relat­ifs aux textes d’application qui seront lancés dès la pub­li­ca­tion des décrets.

Mise en œuvre de la réforme

Les dis­po­si­tions de ces décrets entrent en vigueur le lende­main de leur pub­li­ca­tion. Le pro­jet région­al de san­té doit être mis en con­for­mité avec ces dis­po­si­tions au plus tard dix-huit mois après la pub­li­ca­tion.

Enfin les tit­u­laires d’une autori­sa­tion de médecine d’urgence dis­posent d’un délai de 12 mois pour se met­tre en con­for­mité avec les dis­po­si­tions des décrets.

Dans les suites de cette pub­li­ca­tion, des pub­li­ca­tions com­plé­men­taires vien­dront parachev­er le cadrage nation­al de cette réforme et appuy­er son déploiement, en par­ti­c­uli­er :

  • Un arrêté relatif aux modal­ités de régu­la­tion à l’entrée des urgences ; en effet, le décret por­tant sur les con­di­tions d’implantation pré­cise à titre défini­tif ou pro­vi­soire que « les étab­lisse­ments dis­posant d’une struc­ture des urgences ou d’une antenne de médecine d’urgence peu­vent être autorisés, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de san­té, à organ­is­er l’accès à la struc­ture selon l’une des modal­ités suiv­antes :
    • « 1° Par une régu­la­tion préal­able effec­tuée par le ser­vice d’accès aux soins ou par le ser­vice d’aide médi­cale urgente. L’organisation mise en œuvre à l’entrée de la struc­ture des urgences ou de l’antenne de médecine d’urgence con­cernée inclut la présence d’un pro­fes­sion­nel de san­té ;
    • « 2° Par une ori­en­ta­tion préal­able, en amont de l’accueil du patient et de sa prise en charge, effec­tuée par un aux­il­i­aire médi­cal de la struc­ture ou de l’antenne qui met en œuvre des pro­to­coles d’orientation préal­able par délé­ga­tion du médecin présent dans la struc­ture ; »
  • Plusieurs guides en cours d‘élaboration avec les sociétés savantes de médecine d’urgence afin d’accompagner notam­ment le déploiement des pro­fes­sion­nels cor­re­spon­dants du SAMU, des unités mobiles hos­pi­tal­ières paramédi­cal­isées (UMH‑P) et de la régu­la­tion à l’entrée des urgences.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Doc­u­ments à télécharg­er