A titre expéri­men­tal et pour une durée de trois ans à compter de la pub­li­ca­tion de la présente loi, par déro­ga­tion à l’ar­ti­cle L. 2212–2 du code de la san­té publique, les sages-femmes ayant réal­isé la for­ma­tion com­plé­men­taire oblig­a­toire et jus­ti­fi­ant des expéri­ences spé­ci­fiques atten­dues peu­vent réalis­er des inter­rup­tions volon­taires de grossesse instru­men­tales en étab­lisse­ments de san­té.

Le Décret pré­cise les modal­ités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 70 de la loi de finance­ment de la sécu­rité sociale pour 2021 rel­a­tive à la réal­i­sa­tion des inter­rup­tions volon­taires de grossesse instru­men­tales en étab­lisse­ments de san­té par des sages-femmes, notam­ment les car­ac­téris­tiques de l’appel à pro­jets nation­al, les élé­ments relat­ifs à la for­ma­tion exigée et les expéri­ences atten­dues des sages-femmes, les con­di­tions de finance­ment de l’expérimentation ain­si que les con­di­tions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle général­i­sa­tion.

L’Arrêté du 30 décem­bre 2021 porte avis d’appel à pro­jet et fixe la com­po­si­tion du dossier et les modal­ités de can­di­da­ture pour inté­gr­er la liste des étab­lisse­ments de san­té retenus pour par­ticiper à l’expérimentation prévue à l’article 70 de la loi de finance­ment de la sécu­rité sociale pour 2021.

La pub­li­ca­tion de ces textes per­met le lance­ment de cette expéri­men­ta­tion de la pra­tique des IVG instru­men­tales par les sages-femmes par des étab­lisse­ments de san­té volon­taires et retenus par les ARS.

Au-delà des exi­gences rel­a­tives aux com­pé­tences des sages-femmes, pour per­me­t­tre à une sage-femme de réalis­er des inter­rup­tions volon­taires de grossesse par méth­ode expéri­men­tale en son sein, l’établissement de san­té doit répon­dre aux con­di­tions suiv­antes :

  • Avoir défi­ni une procé­dure de recours en cas de besoin à un médecin com­pé­tent en matière d’interruptions volon­taires de grossesse par voie instru­men­tale, à un gyné­co­logue-obstétricien et à un anesthé­siste-réan­i­ma­teur, disponibles sur site, ain­si qu’à un médecin jus­ti­fi­ant d’une expéri­ence et d’une for­ma­tion dans la pra­tique d’actes inter­ven­tion­nels, disponible sur site ou par con­ven­tion avec un autre étab­lisse­ment autorisé à réalis­er les emboli­sa­tions artérielles ;
  • Avoir for­mal­isé, s’il n’en dis­pose pas sur place, les con­di­tions d’accès aux pro­duits san­guins labiles ;
  • Dans les cas où l’établissement de san­té n’assure pas en son sein la for­ma­tion pra­tique prévue à l’article 1er, avoir signé une con­ven­tion avec un étab­lisse­ment de san­té pra­ti­quant les inter­rup­tions volon­taires de grossesse par méth­ode instru­men­tale qui prévoit les con­di­tions de mise en œuvre de cette for­ma­tion ;
  •  Avoir défi­ni une procé­dure per­me­t­tant de suiv­re les évène­ments indésir­ables graves asso­ciés à l’exercice de l’interruptions volon­taires de grossesse par voie instru­men­tale ;
  • S’engager à :
    • informer sans délai l’agence régionale de san­té com­pé­tente de la sur­v­enue d’évènement indésir­able ;
    • à trans­met­tre chaque année à l’agence régionale de san­té com­pé­tente et au min­istère en charge de la san­té un rap­port d’activité relatif à l’activité d’interruption volon­taire de grossesse réal­isé le cas échéant en lien avec l’établissement de san­té qui assure la for­ma­tion pra­tique des sages-femmes s’ils sont dis­tincts. Ce rap­port com­porte notam­ment le nom­bre de sages- femmes rem­plis­sant les critères pré­cisés à l’article 1er du décret (à télécharg­er), le nom­bre d’interruptions volon­taires de grossesse réal­isées, ain­si que, le cas échéant, le nom­bre de com­pli­ca­tions et le nom­bre d’évènements indésir­ables graves con­statés.

Les étab­lisse­ments de san­té qui souhait­ent par­ticiper à l’expérimentation trans­met­tent dans un délai d’au plus qua­tre mois après la pub­li­ca­tion de l’arrêté (à télécharg­er) leur dossier de can­di­da­ture au min­istère chargé de la san­té et à l’agence régionale de san­té com­pé­tente.
L’agence régionale de san­té com­pé­tente trans­met un avis sur la can­di­da­ture au min­istre de la San­té dans un délai de trois mois suiv­ant la récep­tion du dossier com­plet.

Une éval­u­a­tion nationale de l’expérimentation est réal­isée par le min­istère chargé de la san­té un an avant le terme prévu, sur la base notam­ment des rap­ports d’activité des étab­lisse­ments de san­té. Elle porte notam­ment sur la sécu­rité et la qual­ité des pris­es en charge réal­isées et sur la per­ti­nence des organ­i­sa­tions et des for­ma­tions mis­es en place, afin de répon­dre aux enjeux de sécu­rité des soins et de qual­ité de l’accompagnement pro­posé aux femmes

Nous vous invi­tons à pren­dre con­nais­sance plus en détail le con­tenu de ces textes por­tant sur cette expéri­men­ta­tion.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

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