Modal­ités de finance­ment des trans­ports san­i­taires
à compter du 1er octo­bre 2018
pour les étab­lisse­ments de san­té MCO :
Eclairages sous forme de Questions/Réponses

La réforme du finance­ment des trans­ports, dite de l’article 80 de la LFSS 2017, prévoit de con­fi­er aux seuls étab­lisse­ments de san­té la respon­s­abil­ité du finance­ment des dépens­es de trans­ports inter et intra étab­lisse­ment.
Si le principe général est sim­ple, tout trans­port d’un patient déjà hos­pi­tal­isé n’est plus fac­turable à l’Assurance mal­adie mais pris en charge par l’établissement pre­scrip­teur, la mise en œuvre s’avère com­plexe du fait des mul­ti­ples excep­tions et cas par­ti­c­uliers.

Pour vous aider dans cette démarche et dans les suites du Flash FHP, nous revenons vers vous con­cer­nant le dis­posi­tif spé­ci­fique à l’environnement des étab­lisse­ments de san­té MCO sous forme de questions/réponses que vous trou­verez ci-dessous.

La FHP-MCO pour­suit, par ailleurs, ses actions pour procéder à une amélio­ra­tion du dis­posi­tif lors de la prochaine cam­pagne tar­i­faire 2019.

Enfin, une FAQ devrait être mis en ligne sur le site web du min­istère prochaine­ment.

POUR MEMOIRE

L’intégration des frais de trans­ports inter-étab­lisse­ments dans les « tar­ifs » a été posée par la LFSS 2017 (arti­cle 80). La LFSS 2018, dans son arti­cle 67, prévoit le report au 1er octo­bre 2018 de l’entrée en vigueur de l’article 80 de la LFSS 2017.

« Cette réforme, qui entre en vigueur au 1er octo­bre 2018, a pour objec­tif d’unifier les modal­ités de prise en charge des dépens­es de trans­ports inter et intra-hos­pi­tal­iers et de pré­cis­er les règles con­cer­nant la prise en charge des trans­ports des patients béné­fi­ciant de per­mis­sions de sor­tie.
Aujourd’hui, les trans­ports de patients entre étab­lisse­ments sont financés d’une part, par l’enveloppe des soins de ville (trans­ferts pro­vi­soires pour la réal­i­sa­tion d’une séance de chimio­thérapie, de dial­yse ou de radio­thérapie / trans­ferts défini­tifs entre deux entités juridiques) et d’autre part, par le bud­get des étab­lisse­ments de san­té (trans­ferts pro­vi­soires hors séances / trans­fert entre deux entités géo­graphiques d’une même entité juridique). La réforme prévoit de con­fi­er aux seuls étab­lisse­ments de san­té la respon­s­abil­ité du finance­ment de l’ensemble de ces trans­ports, inter et intra hos­pi­tal­iers.
Les béné­fices atten­dus de cette mesure sont les suiv­ants : 

  • Inciter les étab­lisse­ments à struc­tur­er l’organisation de la com­mande de trans­port, fondée sur la pre­scrip­tion médi­cale ; 
  • Favoris­er une meilleure adéqua­tion entre le mode de trans­port et l’état de san­té du patient. »

Fac­tura­tion de sup­plé­ments en sus de GHS (chapitre 4, arti­cle 7 de l’arrêté « for­faits » con­solidé au 1er octo­bre 2018 – Arti­cle 2 de l’arrêté « for­faits » 2018)

Dans ce cadre, 2 sup­plé­ments au séjour sont créés con­cer­nant les trans­ports de patients hos­pi­tal­isés lors d’un trans­fert entre deux étab­lisse­ments de san­té :

  • Un sup­plé­ment au séjour dénom­mé « trans­port défini­tif » (TDE) fac­turable par l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré, en sus d’un GHS ou d’un for­fait D, dans le cadre d’un trans­fert entre deux étab­lisse­ments de san­té d’une durée supérieure à deux jours
  • Un sup­plé­ment au séjour dénom­mé « trans­port séance » (TSE), dans le cadre d’un trans­fert entre deux étab­lisse­ments de san­té d’une durée inférieure à deux jours :
    • Ce for­fait est fac­turable par l’établissement prestataire, en sus d’un GHS, lorsque ce trans­fert a pour objet la réal­i­sa­tion d’une séance de chimio­thérapie, de dial­yse ou de radio­thérapie ;
    • Ce for­fait est fac­turable par l’établissement deman­deur, en sus d’un GHS, lorsque ce trans­fert a pour objet la réal­i­sa­tion d’une dial­yse en UDM, à domi­cile ou en auto­dial­yse (for­fait D).
QUESTIONS / REPONSES rel­a­tives au champ MCO

Périmètre de l’article 80​

Ques­tion n°1 : s’agissant des trans­ports de patients hos­pi­tal­isés, par avion ou par bateau, quid de la prise en charge du trans­port ter­restre en amont et en aval du tra­jet aérien ?
Réponse : Deux cas de fig­ures doivent être dis­tin­gués.

(1) Le trans­port par avion / par bateau s’apparente à une EVASAN (trans­port de patient médi­cal­isé, régulé par le SAMU).

Dans ce cas de fig­ure, les trans­ports ter­restres entre l’établissement de san­té et l’aéroport peu­vent être assuré

  • par un SMUR : à ce titre pris en charge par la dota­tion MIG dédiée)
  • par un trans­port régulé par le « SAMU – cen­tre 15 » : même si le patient est hos­pi­tal­isé au moment du trans­port, la régu­la­tion du trans­port par le « SAMU – cen­tre 15 » per­met à ce dernier de sor­tir du périmètre de l’article 80 (le trans­port est ain­si fac­turable dans les con­di­tions de droit com­mun).

(2) Le trans­port par avion / par bateau n’est pas médi­cal­isé (le patient est unique­ment accom­pa­g­né d’un pro­fes­sion­nel de san­té non médi­cal).

Dans ce cas de fig­ure, les trans­ports ter­restres entre l’établissement de san­té et l’aéroport peu­vent être assuré

  • par un trans­port régulé par le « SAMU – cen­tre 15 » : même si le patient est hos­pi­tal­isé au moment du trans­port, la régu­la­tion du trans­port par le « SAMU – cen­tre 15 » per­met à ce dernier de sor­tir du périmètre de l’article 80 (le trans­port est ain­si fac­turable dans les con­di­tions de droit com­mun) ;
  • par un trans­port non régulé par le « SAMU – cen­tre 15 » : le patient étant hos­pi­tal­isé au moment du trans­port, en l’absence de régu­la­tion médi­cale, le trans­port (depuis l’établissement deman­deur vers l’aéroport puis de l’aéroport vers l’établissement de recours) est à la charge de l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré. Si cet étab­lisse­ment relève du champ MCO, alors il pour­ra fac­tur­er en sus de son GHS le sup­plé­ment tar­i­faire TDE.

Ques­tion n° 2 : les trans­ports depuis une struc­ture d’hospitalisation à domi­cile sont-elles sys­té­ma­tique­ment fac­turables à l’assurance mal­adie ? Dans quels cas sont-ils pris en charge par la struc­ture d’hospitalisation à domi­cile ?

Réponse : La réforme dite de l’article 80 a entériné les modal­ités de prise en charge des trans­ports de patients en hos­pi­tal­i­sa­tion à domi­cile.

Les trans­ports pre­scrits par un étab­lisse­ment d’hospitalisation à domi­cile sont donc fac­turables à l’assurance mal­adie dans les con­di­tions de droit com­mun sauf :
  • lorsque la presta­tion moti­vant le trans­port a été inscrite dans le pro­to­cole de soins ;
    ou
  • lorsque la presta­tion moti­vant le trans­port est en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la pre­scrip­tion.
Autrement dit, le trans­port est fac­turable à l’assurance mal­adie lorsque la presta­tion néces­si­tant le trans­fert est sans lien avec le motif d’hospitalisation à domi­cile (patholo­gie inter­cur­rente).
Atten­tion : tous les trans­ports de patients hos­pi­tal­isés à domi­cile ne sont pas con­sid­érés comme étant pre­scrit par la struc­ture d’hospitalisation à domi­cile. Pour rap­pel, si la règle générale veut que l’établissement pre­scrip­teur cor­re­sponde à l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré, tel n’est pas le cas s’agissant :
  • Des trans­ferts pro­vi­soires pour la réal­i­sa­tion d’une séance de chimio­thérapie, de radio­thérapie ou de dial­yse en cen­tre ;
  • Des trans­ferts pro­vi­soires entre deux champs d’activités dif­férents (en l’occurrence, vers le SSR ou la PSY) pour la réal­i­sa­tion d’une presta­tion d’hospitalisation.​

Dans ce cas, c’est l’établissement d’accueil qui est con­sid­éré comme pre­scrip­teur et qui doit assumer la charge du trans­port.

Ques­tion n°3 : les trans­ports depuis un étab­lisse­ment d’hospitalisation à domi­cile pour la réal­i­sa­tion de séances sont-ils fac­turables à l’assurance mal­adie ou pris en charge par l’établissement pre­scrip­teur ?

Réponse : Ce ne sont pas les trans­ports de patients hos­pi­tal­isés à domi­cile qui ont été exclues du périmètre de l’article 80 mais bien les pre­scrip­tions de trans­port réal­isée par une struc­ture d’hospitalisation à domi­cile.

Dès lors, peu importe que le patient soit ou non hos­pi­tal­isé à domi­cile, il con­vient sys­té­ma­tique­ment de s’interroger sur la nature de l’établissement pre­scrip­teur.

Pour ce faire il con­vient de se rap­porter à l’article D. 162–17‑2 du code de la sécu­rité sociale. Si en règle générale, l’établissement pre­scrip­teur cor­re­spond à l’établissement depuis lequel le patient est trans­fér­er, tel n’est pas le cas s’agissant des trans­ferts pour la réal­i­sa­tion de séance de chimio­thérapie, de radio­thérapie ou de dial­yse en cen­tre.

Dans ce cas de fig­ure, c’est bien l’établissement réal­isant la séance qui est juridique­ment con­sid­éré comme pre­scrip­teur. Le trans­port (aller comme retour) est donc sa charge[1]. L’établissement réal­isant la séance de dial­yse peut par ailleurs fac­tur­er à l’assurance mal­adie, en sus de son GHS, le sup­plé­ment tar­i­faire TSE dédié.

S’agissant du cas par­ti­c­uli­er des séances de dial­yse hors cen­tre, est con­sid­éré comme pre­scrivant le trans­port la struc­ture depuis laque­lle le patient est trans­féré. Con­cer­nant des patients hos­pi­tal­isés à domi­cile, la struc­ture d’hospitalisation à domi­cile est donc con­sid­érée comme ayant pre­scrite le trans­port. Ce trans­port est donc fac­turable à l’assurance mal­adie sauf lorsque la presta­tion de dial­yse était inscrite au pro­to­cole de soins ou si cette presta­tion de dial­yse a un lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la pre­scrip­tion (auquel cas, le trans­port sera à la charge de la struc­ture de dial­yse).

Facturation des suppléments (couverture des dépenses de transport à la charge des établissements de santé)

Ques­tion n°1 : s’agissant des trans­ports pro­vi­soires (hors séance de radio­thérapie, chimio­thérapie et dial­yse) d’un patient hos­pi­tal­isé entre deux étab­lisse­ments rel­e­vant du même champ d’activité, l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré assume la charge du trans­port. Si l’établissement relève du champ MCO, peut-il fac­tur­er un sup­plé­ment ?

Réponse : les sup­plé­ments tar­i­faires intro­duits en cam­pagne tar­i­faires MCO 2018 ne sont fac­turables que dans les cas de fig­ure suiv­ants :

  • Dans le cas d’un trans­fert défini­tif (ie supérieur à 48h), l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré fac­ture en sus de son GHS le sup­plé­ment tar­i­faire dédié (TDE) ;
  • Dans le cas d’un trans­fert pro­vi­soire (ie inférieur à 48h) pour la réal­i­sa­tion d’une séance de chimio­thérapie, de dial­yse en cen­tre ou de radio­thérapie, l’établissement vers lequel le patient est trans­féré fac­ture en sus de son GHS le sup­plé­ment tar­i­faire dédié (TSE) ;
  • Dans le cas d’un trans­fert pro­vi­soire (ie inférieur à 48h) entre deux étab­lisse­ments rel­e­vant du même champ d’activité pour la réal­i­sa­tion d’une séance de dial­yse hors cen­tre (trans­fert entre deux étab­lisse­ments MCO), l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré fac­ture en sus de son GHS et de son for­fait D le sup­plé­ment tar­i­faire dédié (TSE) ;
  • Dans le cas d’un trans­fert pro­vi­soire (ie inférieur à 48h) entre deux étab­lisse­ments rel­e­vant de champs d’activités dif­férents pour la réal­i­sa­tion d’une séance de dial­yse hors cen­tre (trans­fert depuis un étab­lisse­ment SSR/PSY vers un étab­lisse­ment MCO), l’établissement vers lequel le patient est trans­féré fac­ture en sus de son for­fait D le sup­plé­ment tar­i­faire dédié (TSE).

Ain­si, dans le cas de fig­ure soulevé par la ques­tion, en cas de trans­fert pro­vi­soire « sim­ple » entre deux étab­lisse­ments rel­e­vant du même champ d’activité, aucun sup­plé­ment n’est fac­turable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été trans­féré assume la charge du trans­port (cou­vert par son GHS si ce dernier relève du champ MCO).

Ques­tion n°2 : S’agissant des trans­fert­spro­vi­soires de patient hos­pi­tal­isé vers une struc­ture libéral ou un cen­tre de san­té (hors radio­thérapie en ville), l’établissement assume la charge du trans­port.  Si l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré relève du champ MCO, peut-il fac­tur­er un sup­plé­ment ?

Réponse : A l’instar de la réponse à la ques­tion n°2, dans ce cas de fig­ure, aucun sup­plé­ment n’est fac­turable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été trans­féré assume la charge du trans­port (cou­vert par son GHS).

Ques­tion n° 3 : s’agissant de trans­fert pro­vi­soire entre deux champs d’activités dif­férents pour la réal­i­sa­tion d’une presta­tion d’hospitalisation (PIA séjour), l’établissement vers lequel le patient est trans­féré assume la charge du trans­port. Si l’établissement vers lequel le patient est trans­féré relève du champ MCO, peut-il fac­tur­er en sus de son GHS un sup­plé­ment pour trans­port pro­vi­soire ?

Réponse : A l’instar de la réponse à la ques­tion n°2, dans ce cas de fig­ure, sauf cas par­ti­c­uli­er où le patient est trans­féré pour une séance de chimio­thérapie, de dial­yse en cen­tre ou hors cen­tre ou de radio­thérapie, aucun sup­plé­ment n’est fac­turable en sus du GHS. L’établissement vers lequel le patient a été trans­féré assume la charge du trans­port (cou­vert par son GHS).

Ques­tion n°4 : S’agissant de trans­ferts pro­vi­soires entre deux champs d’activité dif­férents pour la réal­i­sa­tion d’une presta­tion externe (PIA externe), l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré assume la charge du trans­port.  Dans ce cas de fig­ure, si l’établissement depuis lequel le patient est trans­féré relève du champ MCO, peut-il fac­tur­er un sup­plé­ment en sus de son GHS ?

Réponse : Ce cas de fig­ure est haute­ment théorique (patient hos­pi­tal­isé en MCO et néces­si­tant durant sa prise une charge une con­sul­ta­tion dans un autre étab­lisse­ment rel­e­vant du champ SSR ou PSY).

A l’instar de la réponse à la ques­tion n°2, aucun sup­plé­ment n’est fac­turable en sus du GHS. L’établissement depuis lequel le patient a été trans­féré assume la charge du trans­port (cou­vert par son GHS).

Transports et dialyse

Ques­tion n°1 : Lors de la prise en charge en dial­yse (cen­tre ou hors cen­tre), le patient étant arrivé de son domi­cile, celui-ci néces­site en défini­tive une hos­pi­tal­i­sa­tion vers un étab­lisse­ment MCO. Au-delà du cas où le trans­port s’effectue par SMUR pour les rares sit­u­a­tions médi­cales qui le néces­si­tent, nous sommes faces à deux sit­u­a­tions pos­si­bles.

  • L’hospitalisation en MCO dure moins de 48 heures, et le patient doit subir une nou­velle séance de dial­yse, le cen­tre de dial­yse (cen­tre ou hors cen­tre) fac­ture-t-il un trans­port pro­vi­soire ?

Réponse : Si le patient n’a pas béné­fi­cié lors de son pre­mier pas­sage dans la struc­ture de dial­yse d’une presta­tion (séjour vide), alors, bien que trans­féré depuis l’unité de dial­yse, il ne peut être con­sid­éré comme étant hos­pi­tal­isé (sit­u­a­tion assim­i­l­able à un pas­sage aux urgences non suiv­ies d’hospitalisation et néces­si­tant un trans­fert vers un autre étab­lisse­ment).

L’établissement de dial­yse ne pro­duit donc pas de RSS cor­re­spon­dant à cette phase de la prise en charge. Ain­si, le trans­port lié au trans­fert vers l’établissement MCO sera fac­turable à l’assurance mal­adie dans les con­di­tions de droit com­mun. Le trans­port retour sera quant à lui prise en charge par l’établissement MCO en cas de trans­fert défini­tif. Ce dernier fac­tur­era en sus de son GHS un sup­plé­ment TDE.

Si à l’inverse, le patient avait déjà béné­fi­cié lors de son pre­mier pas­sage dans la struc­ture de dial­yse d’une presta­tion hos­pi­tal­ière (séance de dial­yse), alors son trans­fert pro­vi­soire vers l’établissement MCO est con­sid­éré comme une « presta­tion inter étab­lisse­ment ». Dans ce cas de fig­ure, le patient est con­sid­éré comme étant hos­pi­tal­isé au moment du trans­fert. Le trans­port est donc la charge de l’établissement depuis lequel le patient est hos­pi­tal­isé ; aucun sup­plé­ment n’est fac­turable en sus.

  • L’hospitalisation en MCO dure plus de 48 heures, le cen­tre de dial­yse (cen­tre ou hors cen­tre) fac­ture-t-il un trans­port défini­tif ?

Réponse : Si le patient n’a pas béné­fi­cié lors de son pre­mier pas­sage dans la struc­ture de dial­yse d’une presta­tion (séjour vide), alors, bien que trans­féré depuis l’unité de dial­yse, il ne peut être con­sid­éré comme étant hos­pi­tal­isé (sit­u­a­tion assim­i­l­able à un pas­sage aux urgences non suiv­ies d’hospitalisation et néces­si­tant un trans­fert vers un autre étab­lisse­ment).

L’établissement de dial­yse ne pro­duit donc pas de RSS cor­re­spon­dant à cette phase de la prise en charge. Ain­si, le trans­port lié au trans­fert vers l’établissement MCO sera fac­turable à l’assurance mal­adie dans les con­di­tions de droit com­mun.

Si à l’inverse, le patient avait déjà béné­fi­cié lors de son pre­mier pas­sage dans la struc­ture de dial­yse d’une presta­tion hos­pi­tal­ière (séance de dial­yse), alors son trans­fert défini­tif vers l’établissement MCO offre la pos­si­bil­ité à l’établissement de dial­yse de fac­tur­er en sus de son GHS ou de son for­fait D le sup­plé­ment TDE cor­re­spon­dant.

Transports et séances de caisson hyperbare

Ques­tion n°1 : les séances de cais­son hyper­bare sont-elles soumis­es aux mêmes règles de finance­ment que les séances de dial­yse, de chimio­thérapie et de radio­thérapie ?

Réponse : S’agissant des séances de cais­son hyper­bare, elles ne sont pas assim­ilées aux autres types de séance (chimio, radio, dial­yse).

En effet, dans ce cas de fig­ure, l’établissement prestataire ne fac­ture pas sa presta­tion à l’AMO mais la refac­ture à l’établissement deman­deur (appli­ca­tion clas­sique des règles de PIE).

Ain­si, en cas de trans­fert pro­vi­soire pour la réal­i­sa­tion de séances de cais­son hyper­bare, l’établissement deman­deur est con­sid­éré comme pre­scrip­teur du trans­port et assume donc la dépense.

Dans ce cas de fig­ure, il n’y pas de fac­tura­tion de sup­plé­ment (réservé aux trans­fert défini­tif et pro­vi­soire pour les trois types de séances évo­qués supra).

Autres

Ques­tion 1 : Les frais de trans­port san­i­taire sont-ils soumis à la TVA dans les seuls cas où ces dépens­es cor­re­spon­dent à des trans­ports pour exi­gences par­ti­c­ulières du patient, c’est-à-dire, sans motif-pre­scrip­tion médi­cale ?

Réponse : Le 3° du 4 de l’arti­cle 261 du code général des impôts exonère de la TVA le trans­port de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spé­ciale­ment amé­nagés à cet effet effec­tué par des per­son­nes visées à l’arti­cle L. 6312–2 du code de la san­té publique (BOI-TVA-CHAMP-30–10-20–40).

Ain­si, seuls les trans­ports allongés béné­fi­cient d’une exonéra­tion de TVA.

Les trans­ports assis sont donc imposés à la TVA, au taux réduit (appli­ca­tion du b quater de l’article 279 du code général des impôts).

Aucune dis­tinc­tion n’est faite dans la doc­trine fis­cale selon que le trans­port soit ou non motivé médi­cale­ment.

Ques­tion 2 : S’agissant du fichi­er excel trans­mis aux étab­lisse­ments de san­té leur per­me­t­tant de pren­dre con­nais­sance du nom­bre de trans­ports pre­scrits par ces derniers qui seront à leurs charges au terme de l’article 80 : con­cer­nant le « Trans­fert avec réal­i­sa­tion d’une séance », le nom­bre de trans­port pour la séance cor­re­spond-il à un aller / retour (agré­ga­tion de deux trans­ports) ou non ?

Réponse : non, le nom­bre de trans­port n’a pas été agrégé.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) – sujets régle­men­taires - et Lau­re DUBOIS (laure.dubois.mco@fhp.fr) — sujets finance­ments - sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.


[1] La seule excep­tion est la suiv­ante : en cas de trans­fert vers une struc­ture d’exercice libéral ou un cen­tre de san­té pour la réal­i­sa­tion d’une séance de radio­thérapie, le trans­port demeure fac­turable à l’assurance mal­adie.