Dégressivité tarifaire : le dispositif est maintenant complètement finalisé

La première année d’application porte sur les données 2015 / 2014 consolidées au 15 mai 2016.

L’arrêté fix­ant le planch­er de récupéra­tion a été pub­lié au Jour­nal Offi­ciel du 21 aout 2015, il fixe le mon­tant min­i­mum en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire ne sont pas récupérées :
En deçà de 15 000 € les sommes dues au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire ne don­nent pas lieu à récupéra­tion.

La dégres­siv­ité tar­i­faire est un nou­veau mécan­isme de régu­la­tion de l’activité des étab­lisse­ments de san­té  intro­duit par l’article 41 de la LFSS 2014 (Art L.162–22‑9–2 CSS). L’article L.162–22‑9–2 du code de la sécu­rité sociale per­met une mino­ra­tion des tar­ifs des étab­lisse­ments de san­té lorsque l’ac­tiv­ité pro­duite par ces étab­lisse­ments dépasse un seuil dont la valeur est exprimée en taux d’évo­lu­tion ou en vol­ume d’ac­tiv­ité.

Par nos dépêch­es FHP-MCO du 19 jan­vi­er 2015 et du 12 mars 2015, nous vous informions de la pub­li­ca­tion du décret « Dégres­siv­ité Tar­i­faire » et de l’arrêté fix­ant les paramètres d’application pour 2015. Nous restions depuis dans l’attente de  la pub­li­ca­tion de l’arrêté fix­ant le planch­er de récupéra­tion.

L’Arrêté du 11 août 2015 fix­ant le mon­tant min­i­mum en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire ne sont pas récupérées a été pub­lié au Jour­nal Offi­ciel du 21 aout 2015.

Son con­tenu est con­forme aux infor­ma­tions qui nous avait été trans­mis­es : Le mon­tant en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire ne don­nent pas lieu à récupéra­tion est fixé à 15 000 €.

Nous vous invi­tons à pren­dre con­nais­sance des détails de cet arrêté en con­sul­tant la pièce jointe à cette dépêche.

A ce jour, les textes encad­rant ce dis­posi­tif sont les suiv­ants :

  • L’article L162-22–9‑2 et les arti­cles R162-42–1‑4 à R162-42–1‑8 du code de la sécu­rité sociale.
  • Le décret n° 2014–1701 du 30 décem­bre 2014 relatif à la dégres­siv­ité́ tar­i­faire applic­a­ble aux étab­lisse­ments de san­té́ prévue à l’ar­ti­cle L. 162–22‑9–2 du code de la sécu­rité́ sociale.
  • L’arrêté du 4 mars 2015 fix­ant pour l’an­née 2015 les paramètres d’ap­pli­ca­tion du mécan­isme de dégres­siv­ité tar­i­faire prévus par l’ar­ti­cle R. 162–42‑1–4 du code de la sécu­rité sociale.
  • L’arrêté du 11 août 2015 fix­ant le mon­tant min­i­mum en deçà duquel les sommes, dues au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire, ne sont pas récupérées.
Ain­si les élé­ments con­cer­nant l’application du mécan­isme de dégres­siv­ité tar­i­faire pour 2015 sont :
  • Le périmètre des activ­ités : 25 racines de GHM sont con­cernées. Le souhait du Min­istère était de cibler des activ­ités en lien avec la per­ti­nence des soins (exis­tence de recom­man­da­tion HAS)
  • Le seuil de déclenche­ment dépend de la racine et il est exprimé en taux d’évolution pour chaque racine de GHM con­cernée. Il varie de 5% (ex: la racine 03C14 «Drains transtym­pa­niques, âge inférieur à 18 ans ») à 53% (pour la racine 10C13 «Inter­ven­tions diges­tives autres que les gas­tro­plas­ties, pour obésité »).
  • L’activité pro­duite est mesurée en mon­tants financiers.  « Pour les presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion soumis­es à un seuil exprimé en taux d’évo­lu­tion, le coef­fi­cient de mino­ra­tion s’ap­plique lorsque le mon­tant issu de la val­ori­sa­tion de l’ac­tiv­ité pro­duite au titre de l’an­née en cours est supérieur au mon­tant issu de la val­ori­sa­tion de l’ac­tiv­ité pro­duite au titre de l’an­née précé­dente majoré de la valeur de ce seuil. Le coef­fi­cient de mino­ra­tion s’ap­plique à une frac­tion des recettes de l’as­sur­ance mal­adie. Cette frac­tion est égale au mon­tant issu de l’ap­pli­ca­tion aux recettes d’as­sur­ance mal­adie de l’an­née civile con­sid­érée du ratio cor­re­spon­dant à l’é­cart entre le mon­tant issu de la val­ori­sa­tion de l’ac­tiv­ité au titre de l’an­née civile con­sid­érée et celui issu de la val­ori­sa­tion de l’ac­tiv­ité au titre de l’an­née précé­dente majorée de la valeur de ce seuil rap­porté au mon­tant issu de la val­ori­sa­tion de l’ac­tiv­ité au titre de l’an­née civile con­sid­érée. » 

« Pour la déter­mi­na­tion du mon­tant issu de la val­ori­sa­tion au titre de l’an­née précé­dente, il est tenu compte de l’im­pact des change­ments de périmètre des tar­ifs ain­si que des évo­lu­tions tar­i­faires de toute nature, cal­culé par l’A­gence tech­nique de l’in­for­ma­tion sur l’hos­pi­tal­i­sa­tion, men­tion­née à l’arti­cle R. 6113–33 du code de la san­té publique, à par­tir des don­nées men­tion­nées à l’ar­ti­cle L. 6113–7 du même code. »

  • La valeur du taux de mino­ra­tion du tarif est fixée à 20% : Cette mino­ra­tion de 20% du tarif sera appliquée sur l’activité pro­duite au-delà du seuil.
  • Planch­er et pla­fond de récupéra­tion : les sommes dues au titre de la dégres­siv­ité ne don­nent pas lieu à récupéra­tion en deçà de 15 000 € et ne peu­vent excéder 1% des recettes glob­ales assur­ance mal­adie de l’étab­lisse­ment
  • Verse­ment : Après com­mu­ni­ca­tion par le DG ARS du mon­tant de la somme due au titre de la dégres­siv­ité,l’établissement dis­pose d’un délai d’un mois pour faire part de ces obser­va­tions. A l’issue de ce délai, le DG ARS fixe par arrêté motivé le mon­tant défini­tif des sommes à récupér­er, trans­met l’arrêté à la caisse et le noti­fie à l’établissement, qui verse à la caisse les sommes cor­re­spon­dantes aux mon­tants dus dans un délai de deux mois suiv­ant la noti­fi­ca­tion de l’arrêté.
  • Date d’ap­pli­ca­tion : La pre­mière appli­ca­tion de ce dis­posi­tif con­cerne l’ac­tiv­ité des étab­lisse­ments de san­té effec­tuée au cours de l’an­née 2015. Toute­fois, l’ac­tiv­ité des étab­lisse­ments de san­té au titre d’an­nées antérieures est prise en compte. Les mon­tants des sommes dues par étab­lisse­ment résul­tant de l’ap­pli­ca­tion des coef­fi­cients de mino­ra­tion sont déter­minés sur la base des don­nées disponibles au 15 mai de l’an­née suiv­ant l’an­née civile con­sid­érée, soit pour la pre­mière année d’ap­pli­ca­tion les don­nées 2015 au 15 mai 2016.

Enfin, quelques garde-fous exis­tent :

  • « La mino­ra­tion des tar­ifs prévue à l’ar­ti­cle L. 162–22‑9–2 ne s’ap­plique pas aux étab­lisse­ments béné­fi­ciant d’une nou­velle autori­sa­tion en appli­ca­tion de l’ar­ti­cle L. 6122–1 du code de la san­té publique, entrant dans le champ des presta­tions con­cernées, délivrée pen­dant l’ex­er­ci­ce con­sid­éré et les deux années précé­dentes. »
  • Dans le cas d’un seuil fixé en taux d’évo­lu­tion, comme c’est le cas pour 2015, « la mino­ra­tion ne s’ap­plique pas sur la ou les presta­tions pour lesquelles il est con­staté une baisse d’ac­tiv­ité l’an­née précé­dant l’an­née civile con­sid­érée. »
  • « Afin de neu­tralis­er l’ef­fet d’un regroupe­ment men­tion­né à l’ar­ti­cle L. 6122–6 du code de la san­té publique, l’ac­tiv­ité pro­duite antérieure­ment au regroupe­ment est mesurée à par­tir de la somme des don­nées issues des activ­ités regroupées dans le champ des presta­tions con­cernées ». 

Restant à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

A télécharger

Arrêté du 11 août 2015 fix­ant le mon­tant min­i­mum en deçà duquel les sommes dues, au titre de la dégres­siv­ité tar­i­faire, ne sont pas récupérées