Un décret pub­lié au Jour­nal offi­ciel du 1er août vient pré­cis­er les con­di­tions d’ex­péri­men­ta­tion des maisons de nais­sance.
Un arrêté du 30 juil­let 2015 fixe la com­po­si­tion du dossier et les modal­ités de can­di­da­ture pour inté­gr­er l’ex­péri­men­ta­tion des maisons de nais­sance.

Le décret no 2015–937 du 30 juil­let 2015 relatif aux con­di­tions de l’expérimentation des maisons de nais­sance fixe les con­di­tions de l’ex­péri­men­ta­tion. Celle-ci doit per­me­t­tre de tester une prise en charge moins tech­ni­cisée de la grossesse et de l’ac­couche­ment, hors étab­lisse­ment de san­té et de créer des maisons de nais­sance dans lesquelles des sages-femmes assureront le suivi de grossesse et les accouche­ments.
Ce décret est com­plété par un Arrêté qui fixe la com­po­si­tion du dossier de demande d’autorisation.

Le décret prévoit des normes de per­son­nel ain­si que des con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement de la mai­son de nais­sance.

L’effectif de sages-femmes de la mai­son de nais­sance doit être suff­isant pour garan­tir la qual­ité et la sécu­rité de l’accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites. Une sage-femme est en mesure de pou­voir inter­venir à tout moment, tous les jours de l’année, dans un délai com­pat­i­ble avec l’impératif de sécu­rité.
Lors des accouche­ments, l’organisation de la mai­son de nais­sance doit garan­tir la présence dans les locaux d’une sec­onde sage-femme. Celle-ci a pour mis­sion d’assister la sage-femme réal­isant l’accouchement, notam­ment lorsqu’une sit­u­a­tion d’urgence survient et que le trans­fert de la par­turi­ente ou de son enfant doit être organ­isé.

La mai­son de nais­sance doit dis­pos­er d’un accès direct avec la struc­ture de gyné­colo­gie-obstétrique de l’établissement de san­té parte­naire per­me­t­tant d’assurer dans des con­di­tions com­pat­i­bles avec l’urgence le trans­port non motorisé et allongé des par­turi­entes et des nou­veau-nés, sans voie publique à tra­vers­er.

Sur le plan admin­is­tratif, l’autorisation d’ouverture d’une mai­son de nais­sance expéri­men­tale ne sera accordée qu’à une per­son­ne morale au sein de laque­lle exer­cent des sages-femmes aux­quelles est con­fiée la direc­tion médi­cale.

La mai­son de nais­sance doit con­clure une con­ven­tion avec un étab­lisse­ment de san­té autorisé à l’activité de soins de gyné­colo­gie-obstétrique dont elle est con­tiguë. Elle doit être mem­bre du même réseau de san­té en péri­na­tal­ité que celui de cet étab­lisse­ment.

Nous vous invi­tons à pren­dre con­nais­sance du décret en lien télécharge­able qui détaille l’ensemble des con­di­tions pour l’obtention de l’autorisation d’expérimentation.

Le texte est accom­pa­g­né d’un arrêté fix­ant la com­po­si­tion du dossier et des modal­ités de can­di­da­ture pour inté­gr­er cette expéri­men­ta­tion.

L’arrêté du 30 juil­let 2015 fix­ant la com­po­si­tion du dossier et les modal­ités de can­di­da­ture pour inté­gr­er l’ex­péri­men­ta­tion des maisons de nais­sance prévoit que l’‘ensemble du dossier soit trans­mis par le deman­deur

  • En cinq exem­plaires au min­istre chargé de la san­té (à l’at­ten­tion de la direc­tion générale de l’of­fre de soins- bureau des plateaux tech­niques et pris­es en charge hos­pi­tal­ières aiguës).
  • En deux exem­plaires à l’a­gence régionale de san­té com­pé­tente.
  • En un exem­plaire dématéri­al­isé du dossier par cour­ri­er élec­tron­ique à l’adresse suiv­ante : DGOS-R3@sante.gouv.fr.
La péri­ode de dépôt des can­di­da­tures débute dès à présent et s’achève le 15 sep­tem­bre 2015, à minu­it. Toute can­di­da­ture déposée en dehors de cette péri­ode est irrecev­able.
Vous trou­verez en lien télécharge­able l’arrêté qui détaille la com­po­si­tion du dossier de demande.

Fati­ha ATOUF (fatiha.atouf.mco@fhp.fr) est  à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

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