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Sanctions financières — L 162–22-18 CSS

Contestations, 5 mai 2010

Sans préjuger de vos choix stratégiques, ni des con­seils qui pour­ront vous être don­nés par vos avo­cats, nous tenons à vous tenir infor­més de l’intérêt accru de con­tester les sanc­tions qui pour­raient vous être noti­fiées dans les mois qui vien­nent.

En effet, le TA de Dieppe, dans une ordon­nance du 02 avril 2010 a favor­able­ment accueil­li la ques­tion préal­able de con­sti­tu­tion­nal­ité qui lui était posée dans le cadre d’un con­tentieux relatif à des sanc­tions finan­cières noti­fiées à un étab­lisse­ment pub­lic de san­té, sur le fonde­ment de l’article L162-22–18 du code de la sécu­rité sociale.

Le Con­seil d’État a désor­mais trois mois à compter de la récep­tion de la trans­mis­sion pour se pronon­cer sur le ren­voi de la ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité au Con­seil con­sti­tu­tion­nel.

L’hypothèse d’une trans­mis­sion au Con­seil con­sti­tu­tion­nel puis d’une annu­la­tion des dis­po­si­tions de l’article L162-22–18 du code de la san­té publique n’est pas cer­taine dans le cadre du lit­ige sus évo­qué. Il y a donc lieu de se mon­tr­er pru­dent.

Néan­moins, il con­vient de savoir, que si le Con­seil d’État ren­voie la ques­tion au Con­seil Con­sti­tu­tion­nel et que celui-ci annule les dis­po­si­tions de l’article L.162–22-18 du code de la san­té publique, toutes les sanc­tions finan­cières seront annu­la­bles sauf si elles sont dev­enues défini­tives et n’ont pas fait l’ob­jet d’une con­tes­ta­tion.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Lamine GHARBI
Prési­dent du syn­di­cat nation­al FHP-MCO