Le cahi­er des charges des pro­grammes d’éducation thérapeu­tique men­tion­né à l’article L1161‑2 du Code de la san­té publique ain­si que de la com­po­si­tion des dossiers de demande d’autorisation et de renou­velle­ment vien­nent d’être pub­liés.

L’Arrêté du 14 jan­vi­er 2015 relatif au cahi­er des charges des pro­grammes d’éducation thérapeu­tique du patient et à la com­po­si­tion du dossier de demande de leur autori­sa­tion et de leur renou­velle­ment et mod­i­fi­ant l’arrêté du 2 aout 2010 mod­i­fié relatif aux com­pé­tences req­ui­s­es pour dis­penser ou coor­don­ner l’éducation thérapeu­tique du patient vient d’être pub­lié au JO.

Cet arrêté abroge et rem­place l’arrêté du 2 aout 2010 relatif au cahi­er des charges des ETP et à la com­po­si­tion du dossier de demande de leur autori­sa­tion.

1. Le cahier des charges

Con­cer­nant le cahi­er des charges plusieurs élé­ments peu­vent être soulevés :

  • Le con­tenu de la for­ma­tion des mem­bres de l’équipe, déjà men­tion­né dans l’Arrêté du 2 août 2010 relatif aux com­pé­tences req­ui­s­es pour dis­penser ou coor­don­ner l’é­d­u­ca­tion thérapeu­tique du patient, est pré­cisé : une attes­ta­tion de for­ma­tion doit être fournie par chaque mem­bre de l’équipe. Dans le cas con­traire, une expéri­ence d’au moins deux ans dans un pro­gramme d’éducation thérapeu­tique autorisé sera accep­tée sur une péri­ode tran­si­toire de deux ans après la paru­tion de l’arrêté.
  • Le mod­èle de la charte d’engagement de con­fi­den­tial­ité déjà visée dans l’arrêté de 2010, est fixé en annexe.
  • Le cahi­er des charges pré­cise que l’évaluation quadri­en­nale devra être trans­mise à l’agence régionale de san­té.

2. La demande de renouvellement d’un programme d’éducation thérapeutique du patient

L’arrêté pré­cise le con­tenu des deman­des de renou­velle­ment d’autorisation visées à l’article R1161‑4 du Code de la san­té publique.

Ces deman­des devront notam­ment com­pren­dre :

  • L’i­den­ti­fi­ca­tion de la struc­ture por­teuse du pro­gramme.
  • L’in­ti­t­ulé du pro­gramme, le nom du pro­mo­teur et les références de l’au­tori­sa­tion ini­tiale.
  • Toute infor­ma­tion rel­a­tive à une mod­i­fi­ca­tion apportée au pro­gramme ini­tiale­ment autorisé
  • Le rap­port d’é­val­u­a­tion quadri­en­nale du pro­gramme ayant fait l’ob­jet de l’au­tori­sa­tion précé­dente

Le texte ne prévoy­ant aucune pro­ro­ga­tion des pro­grammes autorisés, la durée de valid­ité de l’autorisation est inchangée. Dès lors, con­for­mé­ment à l’article R1161‑4 du Code de la san­té publique : « L’au­tori­sa­tion est val­able pour une durée de qua­tre ans. Elle peut être renou­velée par le directeur général de l’a­gence régionale de san­té, pour une durée iden­tique, sur demande du tit­u­laire de l’au­tori­sa­tion adressée au plus tard qua­tre mois avant sa date d’ex­pi­ra­tion, par let­tre recom­mandée avec demande d’avis de récep­tion. Les dis­po­si­tions du II s’ap­pliquent à ces deman­des de renou­velle­ment »

Pauline MENCHON (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

 

A télécharger

Arrêté du 14 jan­vi­er 2015

Guide méthodologique « éval­u­a­tion quadri­en­nale d’un pro­gramme d’éducation thérapeu­tique : une démarche d’auto-évaluation »