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Facturation des Monitorings, 10 mars 2009

Vous trou­verez ci-joint la cir­cu­laire rel­a­tive à la mise en œuvre de l’application de la fac­tura­tion des Mon­i­tor­ings pub­liée ce lun­di 9 mars 2009. En voici, quelques extraits :

“1°Quelle prise en charge ?”

La prise en charge par l’assurance mal­adie con­cerne le mon­i­tor­ing fœtal pra­tiqué, en dehors d’une hos­pi­tal­i­sa­tion, par les sages-femmes salariées des étab­lisse­ments “ex-OQN” dans le cadre d’une grossesse pathologique, au troisième trimestre de la grossesse, sur pre­scrip­tion d’un médecin.

Dans ces con­di­tions, et à titre déroga­toire, l’assurance mal­adie prend en charge le libel­lé suiv­ant du livre III de la liste des actes et presta­tions (NGAP) :

Obser­va­tion et traite­ment au cab­i­net d’une grossesse pathologique, au troisième trimestre, com­por­tant l’enregistrement du rythme car­diaque fœtal, sur pre­scrip­tion d’un médecin :

• grossesse unique : 12 SF,
• grossesse mul­ti­ple : 19 SF.

Cet acte, en rai­son de sa nature, ne jus­ti­fie ni une hos­pi­tal­i­sa­tion de jour (GHS), ni la fac­tura­tion d’un for­fait (SE, ATU, FFM). L’établissement de san­té ne peut donc fac­tur­er pour cet acte ni une presta­tion hos­pi­tal­ière, ni d’autres actes CCAM pour cet acte.

Le tarif de cet acte est iden­tique à celui des pro­fes­sion­nels de ville et évolue de la même façon. Sa fac­tura­tion s’effectue au tarif con­ven­tion­nel, mais sans dépasse­ment d’honoraire pour la par­turi­ente.
Cet hon­o­raire est réglé excep­tion­nelle­ment à l’établissement (et non à la sage-femme salariée).
Comme l’acte est réal­isé après le pre­mier jour du 6° mois de grossesse, il est pris en charge à 100% sur le risque mater­nité (avec appli­ca­tion du tiers payant).

“2° Quelles con­di­tions per­me­t­tant la fac­tura­tion du mon­i­tor­ing fœtal ?”

Pour que la fac­tura­tion du mon­i­tor­ing fœtal à titre déroga­toire puisse être mise en œuvre, les con­di­tions suiv­antes doivent être rem­plies :

* l’établissement a signé un con­trat pluri­an­nuel d’ob­jec­tifs et de moyens prévu à l’ar­ti­cle L 6114–1 du code de la san­té publique avec l’a­gence régionale de l’hos­pi­tal­i­sa­tion
* il est autorisé par déci­sion de l’ARH à exercer l’activité d’obstétrique ;
* il encadre cette pra­tique :

1. en met­tant en place une organ­i­sa­tion spé­ci­fique per­me­t­tant :
• de dédi­er nom­i­na­tive­ment une ou plusieurs sages-femmes à l’exercice du mon­i­tor­ing fœtal, de manière à dis­tinguer cette sit­u­a­tion de celle où un obstétricien libéral exerçant à la clin­ique emploie et rémunère une sage-femme pour effectuer des actes ;
• la prise en charge adap­tée des par­turi­entes par un médecin com­pé­tent en cas d’anomalie détec­tée lors du mon­i­tor­ing fœtal ;
2. l’acte cor­re­spon­dant est rémunéré au tarif con­ven­tion­nel (impos­si­bil­ité de dépasse­ment) ;
3. la pre­scrip­tion médi­cale et les comptes ren­dus de soins effec­tués par les sages-femmes dans ce cadre sont con­servés pour être mis à dis­po­si­tion d’un éventuel con­trôle médi­cal de l’as­sur­ance mal­adie.

A cet effet, la clin­ique adresse à la CCDP un cour­ri­er com­por­tant ses engage­ments sur ces trois con­di­tions ; elle lui fait con­naître la ou les sages-femmes con­cernées par le présent dis­posi­tif (cf.courrier-type en annexe de la cir­cu­laire). »

Pour plus d’informations, je vous invite à vous reporter à la cir­cu­laire ci-jointe.

Je reste à votre écoute.

Lamine GHARBI
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