NORMES ET AUTORISATIONS

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Refus d’autorisation en cancérologie – voies de recours et sanctions encourues en cas de non respect, 4 décembre 2009


En com­plé­ment de la dépêche qui vous a été trans­mise le 13 octo­bre dernier (en PJ), voici la dernière ver­sion de la con­sul­ta­tion de notre avo­cat sur ce sujet.

Cette con­sul­ta­tion réca­pit­ule :

- 1° les voies de recours pos­si­bles pour les étab­lisse­ments con­fron­tés à un refus d’autorisation,

- 2° les sanc­tions encou­rues en cas de pour­suite de l’activité en dépit du refus.

1° Con­cer­nant les voies de recours, nous attirons votre atten­tion sur l’absence de con­ser­va­tion des délais de recours con­tentieux (de deux mois) lorsqu’un recours gra­cieux est engagé en cas de refus d’autorisation, ce qui lim­ite l’intérêt de cette procé­dure.

Le Con­seil d’Etat con­sid­ère en effet dans un arrêt du 3 mars 2008 que l’ex­is­tence d’une procé­dure par­ti­c­ulière de recours hiérar­chique auprès du min­istre chargé de la san­té, définie à l’ar­ti­cle L. 6122–10‑1 du Code de la san­té publique, con­tre les sché­mas régionaux d’or­gan­i­sa­tion san­i­taire et les déci­sions d’autorisation, alors même que ce recours hiérar­chique n’a pas de car­ac­tère oblig­a­toire, ne fait pas obsta­cle à la pos­si­bil­ité d’in­tro­duire un recours gra­cieux auprès du directeur de l’ARH, sans toute­fois que ce recours gra­cieux puisse avoir pour effet de con­serv­er le délai de recours con­tentieux con­tre le sché­ma.

2° Con­cer­nant les sanc­tions, l’apport de cette con­sul­ta­tion est notam­ment de nous alert­er sur les sanc­tions pénales encou­rues par les étab­lisse­ments et les prati­ciens qui con­tin­ueraient à pra­ti­quer des actes pour lesquels l’établissement ne serait pas autorisé.

Con­cer­nant les étab­lisse­ments :

En bref, en ver­tu des dis­po­si­tions de l’article L6125‑1 du Code de la San­té Publique :

- Les étab­lisse­ments de san­té encourent une amende de 150 000 euros, en cas de non respect des dis­po­si­tions des arti­cles L.6122–1 et L.6122–7 du Code de la san­té publique, c’est à dire de l’obligation d’obtenir une autori­sa­tion de l’ARH pour la mise en œuvre d’une activ­ité de soins, et de respecter les oblig­a­tions éventuelle­ment y afférentes ;

- La même peine est encou­rue si l’établissement passe out­re la sus­pen­sion ou le retrait d’autorisation ;

- De sur­croît, en cas de récidive, l’établissement peut se voir con­fis­quer les équipements instal­lés sans autori­sa­tion.

Con­cer­nant les médecins et/ou les dirigeants d’établissements:

-  Par ailleurs, les dis­po­si­tions de l’article L377‑3 du Code de la sécu­rité sociale seraient selon notre con­seil, peut-être sus­cep­ti­bles de s’appliquer. Cet arti­cle prévoit qu’encourt une amende de 3 750 euros et/ou un empris­on­nement de six mois quiconque aurait « soit par men­aces ou abus d’au­torité, soit par offre, promesse d’ar­gent, ris­tourne sur les hon­o­raires médi­caux ou four­ni­tures phar­ma­ceu­tiques faits à des assurés ou à des caiss­es de sécu­rité sociale ou à toute autre per­son­ne, aura attiré ou ten­té d’at­tir­er ou de retenir les assurés notam­ment dans une clin­ique ou cab­i­net médi­cal, den­taire ou officine de phar­ma­cie ».

Con­cer­nant exclu­sive­ment les médecins:

-  Enfin, les médecins encourent des sanc­tions dis­ci­plinaires par la sec­tion des assur­ances sociales du con­seil de l’Ordre des médecins sur le fonde­ment du Code de déon­tolo­gie médi­cale et notam­ment de l’article 29 du Code de déon­tolo­gie qui inter­dit la fraude, les abus de cota­tion, et les indi­ca­tions inex­actes des hon­o­raires perçus et des actes effec­tués (arti­cle R.4127–29 du code de la san­té publique).

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Prési­dent du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er :
Con­sul­ta­tion de Maître DUGAST
Dépêche du 13 octo­bre 2009
PJ de dépêche du 13 octo­bre 2009 — Con­seils d’or­dre organ­i­sa­tion­nel et juridiques