Adaptation du droit français au droit de l’Union européenne relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro :
Régime juridique, déclaration, matériovigilance, réactovigilance, traçabilité et sanctions
Deux décrets publiés au Journal officiel du 21 avril 2026 adaptent la partie réglementaire du code de la santé publique (CSP) au droit de l’Union européenne relatif aux dispositifs médicaux (DM) et aux DM de diagnostic in vitro en prenant en compte les dispositions :
- De l’ordonnance n° 2022–582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- Et de l’ordonnance n° 2022–1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Cette adaptation du droit national aux règles européennes organise notamment, par l’application des dispositions législatives issues de ces ordonnances :
- Un meilleur encadrement des modalités de désignation et de surveillance des organismes notifiés, qui certifient la conformité des DM
- Un cadre plus exigeant en matière d’évaluation et d’investigations cliniques pour ces produits
- Un accroissement des exigences générales en matière de sécurité et de performance, ainsi qu’un enrichissement de la documentation technique
- La mise en œuvre d’une traçabilité et d’une identification des DM, par la mise en place d’un identifiant unique et le développement de la base de données européenne (EUDAMED) qui permettra le renforcement de la transparence, de la vigilance et de la surveillance de marché
- La clarification et le renforcement des obligations de chaque opérateur économique (fabricants, mandataires, distributeurs et importateurs)
- Une actualisation des procédures d’évaluation de la conformité
- Une meilleure information du patient concernant les dispositifs implantables et les dispositifs médicaux les plus à risque, notamment par la remise au patient d’une carte d’implant ou la publication d’un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances de ces produits
- La structuration et la formalisation de la coordination européenne par la mise en place d’un groupe de coordination des autorités compétentes, en plus du comité de réglementation
Pour les DM, le décret :
- Fixe le régime juridique
- Fixe les conditions de déclarations et les conditions dans lesquelles la matériovigilance et la traçabilité des DM s’exercent
- Précise les sanctions en cas de manquement aux dispositions relatives aux DM
Vous trouverez ci-après un résumé des dispositions qui intéressent particulièrement les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire (GCS).
- I. Contenu du dossier médical et du dossier médical partagé
Les informations relatives à l’implantation et, le cas échéant, à l’explantation de DM implantables prévues aux nouveaux articles R. 5212–39 et R. 5212–44 du CSP sont reportées dans le dossier médical et le dossier médical partagé du patient (DMP) (modifications des articles R. 1112–2 et R. 1111–42 du CSP).
- II. Matériovigilance
Les établissements de santé et les GCS désignent un correspondant local de matériovigilance, ainsi que des correspondants suppléants.
La désignation est effectuée :
- Pour les établissements de santé privés, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale d’établissement
- Pour les GCS, par l’administrateur du groupement
Les responsables des établissements de santé et des GCS communiquent sans délai l’identité et la qualité du correspondant local de matériovigilance au directeur général de l’agence régionale de santé de leur ressort territorial et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance.
En deçà d’un seuil d’activité fixé par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les établissements de santé et les GCS sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun. Ce seuil est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l’hospitalisation conformément à l’arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de santé en vue de la désignation d’un correspondant local de matériovigilance commun.
Le correspondant local de matériovigilance du GCS peut être celui d’un établissement de santé membre du groupement.
Les professionnels de santé qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé signalent sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 et peuvent signaler tous les autres incidents qu’ils constatent ou dont ils ont connaissance auprès du correspondant local de matériovigilance.
Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :
- De sensibiliser l’ensemble des utilisateurs professionnels aux principes et modalités de matériovigilance et d’aider à l’évaluation des données concernant la sécurité d’utilisation des dispositifs et accessoires
- D’enregistrer, d’analyser et de valider tout incident signalé susceptible d’être provoqué par un de ces dispositifs ou accessoires
- De transmettre au directeur général de l’ANSM :
- Sans délai, tout signalement d’incident grave reçu, tout signalement d’incident impliquant des dispositifs destinés à l’administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament ou tout signalement d’incident provoqué par des dispositifs utilisés dans la collecte du sang ou de ses composants, la préparation et l’administration de produits sanguins labiles
- Selon une périodicité trimestrielle, tout signalement d’incident reçu
- D’informer les fabricants concernés des incidents mentionnés ci-dessus
- De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident provoqué par des dispositifs destinés à l’administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament
- De signaler au correspondant local d’hémovigilance, de biovigilance ou d’assistance médicale à la procréation tout incident ou risque d’incident provoqué par des dispositifs utilisés dans la collecte, la préparation et l’administration d’éléments et produits issus du corps humain tels que les produits sanguins labiles ou les organes, les tissus, les cellules et le lait maternel collecté par les lactariums ou les gamètes, embryons et tissus germinaux
- De recommander, le cas échéant, les mesures correctives de sécurité à prendre à la suite d’une déclaration d’incident
- De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents
- De prendre part aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d’utilisation des DM demandés par le directeur général de l’ANSM
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un établissement de santé ou un GCS de ne pas désigner un correspondant local de matériovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l’ANSM.
Les exploitants des DM et de leurs accessoires fournissent, sur demande motivée du directeur de l’ANSM, toute information et tout document ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les incidents que des dispositifs sont susceptibles de présenter.
- III. Obligation de maintenance et de contrôle de qualité
L’exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les DM qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l’exploitant lui-même.
L’exploitant est tenu de :
- Disposer d’un inventaire des dispositifs qu’il exploite
- Définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s’assurer de l’exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs, selon des modalités prévues dans un document. Pour les établissements de santé, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives. Dans les GCS, elle est définie par la convention constitutive du groupement
- Disposer d’informations permettant d’apprécier les dispositions adoptées pour l’organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe, ainsi que les modalités de leur exécution
- Mettre en œuvre les contrôles prévus aux nouveaux articles R. 5212–16 et R. 5212–17
- Tenir à jour un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité, conservé pendant cinq ans après la fin d’exploitation du dispositif
- Permettre l’accès aux dispositifs et aux informations susmentionnées à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité
Le contrôle de qualité externe des dispositifs est réalisé par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme équivalent.
- IV. Règles particulières de traçabilité applicables aux dispositifs implantables
Les règles de traçabilité sont notamment applicables aux établissements de santé et aux GCS. Dans ceux-ci, la direction ou le représentant légal assure, conjointement avec le président de la conférence médicale ou de la commission médicale d’établissement, la disponibilité des moyens nécessaires à la traçabilité.
Dans les établissements de santé et les GCS, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur (PUI) ou, pour les établissements de santé ne disposant pas de PUI, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l’établissement de santé, sous le contrôle d’un professionnel de santé, est tenu d’enregistrer sur support informatique les données et informations suivantes :
- L’identification de chaque dispositif par le code d’identification unique du dispositif (IUD)
- La date de la délivrance du dispositif au service utilisateur
- L’identification du service utilisateur
Le service utilisateur complète sur support information ces données et informations en enregistrant :
- L’identification du patient à l’aide de l’identifiant national de santé
- La date d’implantation
- La date d’explantation
- L’identification du professionnel de santé utilisateur
Ces données et informations sont inscrites dans le dossier médical et, le cas échéant, le DMP du patient.
Ces données sont conservées pendant toute la durée d’implantation et pendant vingt ans à compter de la date d’explantation du dispositif, conservation portée à quarante ans pour les dispositifs implantables incorporant un médicament dérivé du sang. Les données sont conservées pendant dix ans à compter de la date du décès du patient.
A l’issue de tout acte d’implantation d’un DM, sont transmises au patient une carte d’implant et les informations en lien avec le dispositif implantable, dont une copie est conservée dans le dossier médical et, le cas échéant, le DMP.
Pour les DM de diagnostic in vitro, le décret prévoit que les établissements de santé et les GCS qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des DM de diagnostic in vitro et accessoires, désignent un correspondant local de réactovigilance, ainsi que des correspondants suppléants. Les modalités de désignation et de signalement des incidents graves sont les mêmes que pour les DM détaillées ci-dessus.
Nous vous invitons à consulter les deux décrets dans le détail pour plus de précisions.
Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fiscales, est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Thierry BECHU
Délégué Général FHP-MCO
A télécharger
Décret n° 2026-299 du 17 avril 2026 relatif aux dispositifs médicaux
Décret n° 2026-298 du 17 avril 2026 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro