Médicaments classés comme stupéfiants :

 

Modification des modalités de remise, de transport et de dénaturation

 

Un arrêté pub­lié au Jour­nal offi­ciel du 17 mars 2026 est venu mod­i­fi­er l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux sub­stances, pré­pa­ra­tions, médica­ments classés comme stupé­fi­ants ou soumis à la régle­men­ta­tion des stupé­fi­ants dans les étab­lisse­ments de san­té, les groupe­ments de coopéra­tion san­i­taire, les groupe­ments de coopéra­tion sociale et médi­co-sociale, les étab­lisse­ments médi­co-soci­aux men­tion­nés à l’ar­ti­cle R. 5126–1 du code de la san­té publique et les instal­la­tions de chirurgie esthé­tique sat­is­faisant aux con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle L. 6322–1 de ce même code et dis­posant d’une phar­ma­cie à usage intérieur.

Les mod­i­fi­ca­tions con­cer­nent les points suiv­ants :

 

Per­son­nes procé­dant à la remise des médica­ments et per­son­nes désignées pour les récep­tion­ner

 

Aupar­a­vant, les médica­ments classés comme stupé­fi­ants ou soumis à la régle­men­ta­tion des stupé­fi­ants étaient remis, par un phar­ma­cien ou un interne en phar­ma­cie ou un étu­di­ant de cinquième année hos­pi­ta­lo-uni­ver­si­taire ayant reçu une délé­ga­tion du phar­ma­cien chargé de la gérance de la phar­ma­cie à usage intérieur (PUI), ou un pré­para­teur en phar­ma­cie sous le con­trôle effec­tif d’un phar­ma­cien, au cadre de san­té ou à un infir­mi­er désigné, en étab­lisse­ment de san­té, par le chef de pôle ou le médecin respon­s­able de la struc­ture interne, du ser­vice ou de l’unité fonc­tion­nelle du pôle d’activité.

Désor­mais, ces médica­ments sont remis, par un phar­ma­cien ou tout per­son­nel exerçant au sein de la PUI, autorisé légale­ment à assis­ter ou à sec­on­der le phar­ma­cien chargé de la gérance de la PUI ou ayant reçu délé­ga­tion de celui-ci et placé sous sa respon­s­abil­ité, à un cadre de san­té, à une sage-femme ou à infir­mi­er désigné, en étab­lisse­ment de san­té, par le chef de pôle ou le médecin respon­s­able de la struc­ture interne, du ser­vice ou de l’u­nité fonc­tion­nelle du pôle d’ac­tiv­ité.

 

Con­di­tions du trans­port des médica­ments

 

Après analyse des risques liés au trans­port des médica­ments classés comme stupé­fi­ants ou soumis à la régle­men­ta­tion des stupé­fi­ants, entre la PUI et les unités de soins ou les autres struc­tures internes ou le domi­cile du patient en cas d’hos­pi­tal­i­sa­tion à domi­cile, celui-ci est assuré selon des modal­ités définies par le phar­ma­cien gérant assur­ant le con­trôle, la traça­bil­ité et l’or­gan­i­sa­tion du trans­port.

Ce trans­port doit se faire dans des con­di­tions d’hy­giène et de sécu­rité per­me­t­tant notam­ment de respecter le main­tien des tem­péra­tures pour les pro­duits ther­mosen­si­bles, de garan­tir la sécu­rité par tout sys­tème de fer­me­ture appro­prié et d’as­sur­er un trans­port rapi­de pour les besoins urgents et les pro­duits à faible sta­bil­ité (arti­cle 13 de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au man­age­ment de la qual­ité de la prise en charge médica­menteuse et aux médica­ments dans les étab­lisse­ments de san­té).

Une traça­bil­ité de l’enlèvement à la récep­tion est assurée par les per­son­nes procé­dant à la remise des médica­ments.

Le retour à la PUI des médica­ments est réal­isé dans les mêmes con­di­tions.

Le respon­s­able du trans­port est iden­ti­fié.

La récep­tion des médica­ments est validée et enreg­istrée par un infir­mi­er désigné, en étab­lisse­ment de san­té, par le chef de pôle ou le médecin respon­s­able de la struc­ture interne, du ser­vice ou de l’unité fonc­tion­nelle du pôle d’activité.

 

Dénat­u­ra­tion des pro­duits : pos­si­bil­ité de déléguer à un autre phar­ma­cien de la PUI 

 

Pour mémoire, en cas de péremp­tion, d’altéra­tion ou de retour de sub­stances, de pré­pa­ra­tions ou de médica­ments stupé­fi­ants, y com­pris ceux qui ne sont pas enreg­istrés sur le reg­istre ou le sys­tème infor­ma­tique, le phar­ma­cien chargé de la gérance de la PUI procède à leur dénat­u­ra­tion en présence d’un phar­ma­cien gérant d’une PUI désigné dans des con­di­tions exclu­ant toute réciproc­ité et tout con­flit d’in­térêt par les sec­tions H ou E de l’Or­dre nation­al des phar­ma­ciens.

Désor­mais, le phar­ma­cien gérant désigné peut don­ner délé­ga­tion à un autre phar­ma­cien de sa PUI.

 

Nou­veau mod­èle de procès-ver­bal pour la destruc­tion, pré­pa­ra­tions

 

Enfin, l’arrêté rem­place l’annexe de l’arrêté du 12 mars 2013 par un nou­veau mod­èle de procès-ver­bal de destruc­tion des sub­stances, pré­pa­ra­tions ou médica­ments classés comme stupé­fi­ants qui est à adress­er au directeur général de l’agence régionale de san­té par le phar­ma­cien chargé de la gérance de la PUI sous cou­vert du représen­tant légal de l’établissement de san­té.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

A télécharg­er

Arrêté du 12 mars 2026 mod­i­fi­ant l’ar­rêté du 12 mars 2013 relatif aux sub­stances, pré­pa­ra­tions, médica­ments classés comme stupé­fi­ants ou soumis à la régle­men­ta­tion des stupé­fi­ants dans les étab­lisse­ments de san­té, les groupe­ments de coopéra­tion san­i­taire, les groupe­ments de coopéra­tion sociale et médi­co-sociale, les étab­lisse­ments médi­co-soci­aux men­tion­nés à l’ar­ti­cle R. 5126–1 du code de la san­té publique et les instal­la­tions de chirurgie esthé­tique sat­is­faisant aux con­di­tions prévues à l’ar­ti­cle L. 6322–1 de ce même code et dis­posant d’une phar­ma­cie à usage intérieur