Nous dénonçons régulière­ment le nom­bre impor­tant d’arrêtés venant encadr­er la pra­tique de cer­tains actes, procédés, tech­niques et méth­odes à visée diag­nos­tique ou thérapeu­tique, entraî­nant un manque de lis­i­bil­ité sur la régle­men­ta­tion et, d’une manière générale, générant une com­plex­ité injus­ti­fiée. La seg­men­ta­tion sans fin des activ­ités, au-delà même d’une logique de gra­da­tion des soins, mul­ti­plie indé­ni­able­ment les cahiers des charges, et défie les prati­ciens qui cherchent le chemin de leur accrédi­ta­tion dans ce mille-feuilles.

Le récent arrêté du 25 avril 2025 relatif aux actes asso­ciés à la pose d’implants de sus­pen­sion dans le traite­ment du pro­lap­sus des organes pelviens est un bon exem­ple.

Si sur le plan juridique, ces « sim­ples » arrêtés ont toute leur valeur, il appar­tient au régu­la­teur de « sim­ple­ment » pren­dre acte d’un dossier rem­pli avec soin par l’établissement, qui l’engage à respecter tous les élé­ments du cahi­er des charges. L’ARS doit pou­voir con­stater sans équiv­oque la con­for­mité de l’établissement à l’ensemble des exi­gences posées par l’arrêté.

Qu’on se le dise ! Il ne s’agit donc pas d’autorisations sup­plé­men­taires soumis­es à OQOS dans les sché­mas régionaux, sous réserve de l’accord du DG ARS, mais bien, « sim­ple­ment », de réper­to­ri­er les étab­lisse­ments engagés à répon­dre aux dif­férents cahiers des charges. Sachez que toute déci­sion de refus d’inscription prise par une ARS pour­ra faire l’objet d’un recours devant le tri­bunal admin­is­tratif com­pé­tent.

Osons dire qu’il s’agit là d’une recon­nais­sance d’activité de soins « sim­pli­fiée »