Structures autorisées à coordonner des parcours coordonnés renforcés

Con­for­mé­ment à l’arti­cle L. 4012–1 du code de la san­té publique (CSP), un décret doit énon­cer les caté­gories de struc­tures pou­vant être respon­s­ables de la coor­di­na­tion d’un par­cours coor­don­né ren­for­cé et au sein desquelles des pro­fes­sions médi­cales, des aux­il­i­aires médi­caux ou des phar­ma­ciens peu­vent réalis­er des presta­tions de soins du par­cours coor­don­né ren­for­cé.

Le parcours coordonné renforcé

Lorsque la prise en charge d’une per­son­ne néces­site l’in­ter­ven­tion de plusieurs pro­fes­sion­nels, elle peut être organ­isée sous la forme d’un par­cours coor­don­né ren­for­cé.

La liste de ces par­cours sera fixée par un arrêté des min­istres chargés de la sécu­rité sociale et de la san­té non encore pub­lié à ce jour.

Structures autorisées à mettre en œuvre ce parcours

Ce décret a été pub­lié au Jour­nal offi­ciel du 2 mai 2025 et vient créer un arti­cle D. 162–34 au sein du code de sécu­rité sociale (CSS). Ain­si, les par­cours coor­don­nés ren­for­cés peu­vent être mis en œuvre et coor­don­nés par :

  • les étab­lisse­ments men­tion­nés aux a à d de l’arti­cle L. 162–22 du CSS, dont les étab­lisse­ments de san­té privés;
  • les étab­lisse­ments et les ser­vices qui pro­posent des presta­tions de soins et dont le finance­ment relève des objec­tifs de dépens­es ;
  • les cen­tres de san­té ;
  • les maisons de san­té pluripro­fes­sion­nelles con­sti­tuées sous la forme de sociétés inter­pro­fes­sion­nelles de soins ambu­la­toires ;
  • les équipes de soins spé­cial­isées ;
  • les com­mu­nautés pro­fes­sion­nelles ter­ri­to­ri­ales de san­té ;
  • les dis­posi­tifs d’appui à la coor­di­na­tion des par­cours de san­té com­plex­es ;
  • les maisons départe­men­tales des per­son­nes hand­i­capées ;
  • les ser­vices départe­men­taux de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile.

Conditions de mise en œuvre de ce parcours et modalités de remboursement

Pour mémoire, le décret n°2024–1035 du 15 novem­bre 2024 relatif à la prise en charge et au rem­bourse­ment des par­cours coor­don­nés ren­for­cés était quant à lui venu :

  • fix­er les con­di­tions de mise en œuvre des par­cours coor­don­nés ren­for­cés ;
  • leurs modal­ités de rem­bourse­ment et de prise en charge ;
  • ain­si que la procé­dure de déc­la­ra­tion auprès des agences régionales de san­té des équipes inter­venant dans le cadre de ces par­cours.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil, et Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, sont à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

A télécharg­er

Décret n° 2025–394 du 30 avril 2025 relatif à la liste des caté­gories de struc­tures autorisées à coor­don­ner des par­cours coor­don­nés ren­for­cés