Modalités d’application de l’interdiction du plastique dans les maternités

Dans notre dépêche expert FHP MCO n°852 du 31 jan­vi­er 2025, nous vous informions de la pub­li­ca­tion du décret n°2025–80 du 28 jan­vi­er 2025 relatif aux déro­ga­tions à l’in­ter­dic­tion, prévue au III de l’ar­ti­cle L. 541–15-10 du code de l’en­vi­ron­nement, d’u­tilis­er cer­tains con­tenants ali­men­taires en plas­tique.

Une note d’information de la DGOS pub­liée au Bul­letin offi­ciel du 28 févri­er 2025 est venue pré­cis­er les modal­ités d’application de l’interdiction d’utiliser les con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffe et de ser­vice en plas­tique, dans les ser­vices de pédi­a­trie, d’obstétrique et de mater­nité, les cen­tres péri­nataux de prox­im­ité ain­si que les ser­vices de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile.

Les objets con­cernés par l’interdiction sont ceux des­tinés à con­tenir des den­rées ali­men­taires et entrant en con­tact avec ces mêmes den­rées, qui sont util­isés pour la cuis­son, la pré­pa­ra­tion, la remise en tem­péra­ture, la présen­ta­tion, le ser­vice ou la con­som­ma­tion des plats, y com­pris la vais­selle et les cou­verts.

La note prévoit que l’ « inter­dic­tion ne s’applique pas aux con­tenants ali­men­taires en plas­tique util­isés pour le con­di­tion­nement et le trans­port des den­rées » mais pré­cise qu’ « afin de lim­iter la migra­tion de poten­tielles sub­stances con­tenues dans les matéri­aux, il est forte­ment recom­mandé que ces opéra­tions soient effec­tuées lorsque les den­rées sont froides si le con­tenant est en plas­tique, et qu’il soit adap­té aux den­rées qu’il con­tien­dra (corps gras, acid­ité, notam­ment) ».

Elle ajoute qu’au sens du code « de l’environnement (arti­cle D. 541–330), sont con­sid­érés comme des pro­duits en plas­tique les pro­duits qui sont fab­riqués entière­ment ou par­tielle­ment à par­tir de plas­tique. Le plas­tique est un matéri­au con­sti­tué d’un polymère, avec présence pos­si­ble d’additifs et autres sub­stances. Le plas­tique com­prend les polymères naturels, comme le caoutchouc, sauf ceux à l’état brut non mod­i­fiés (cel­lu­lose, vis­cose…) ain­si que les pein­tures, encres et adhésifs. Les ver­nis ne sont pas exclus. L’interdiction con­cerne égale­ment les pro­duits en plas­tique biosour­cé, biodégrad­able ou com­postable.

À titre d’exemple, la seule présence d’un ver­nis ou d’une couche plas­tique per­me­t­tant l’étanchéité d’une bar­quette en car­ton ou cel­lu­lose amène à con­sid­ér­er ce pro­duit comme étant du plas­tique en ver­tu du Code de l’environnement. »

La note liste à nou­veau les déro­ga­tions à l’interdiction sus­men­tion­née et indique que les con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffage et de ser­vice en plas­tique acquis avant le 1er jan­vi­er 2025 peu­vent être util­isés jusqu’à épuise­ment des stocks et au plus tard jusqu’au 31 juil­let 2025.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

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