Dérogations à l’interdiction du plastique dans les maternités

L’article 77 de la loi AGEC a ajouté un 18ème alinéa au 2° du III de larti­cle L. 541–15-10 du code de l’environnement rédigé comme suit : « Au plus tard le 1er jan­vi­er 2025, il est mis fin à l’u­til­i­sa­tion de con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffage et de ser­vice en plas­tique, dans les ser­vices de pédi­a­trie, d’ob­stétrique et de mater­nité, les cen­tres péri­nataux de prox­im­ité ain­si que les ser­vices men­tion­nés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deux­ième par­tie du code de la san­té publique. Cette inter­dic­tion peut faire l’ob­jet d’une déro­ga­tion dans des con­di­tions définies par décret en Con­seil d’E­tat. »

Un décret pub­lié au Jour­nal offi­ciel du 30 jan­vi­er 2025 est venu :

  • définir les con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffage et de ser­vice en plas­tique dont l’utilisation est inter­dite dans les ser­vices de pédi­a­trie, d’obstétrique et de mater­nité ;
  • et lis­ter les déro­ga­tions à cette inter­dic­tion.

La FHP MCO a été con­sultée en octo­bre 2024 dans le cadre de l’élaboration de ce décret qui a fait l’objet d’une con­sul­ta­tion publique du 7 décem­bre 2024 au 27 décem­bre 2024.

Le décret a créé deux nou­veaux arti­cles au sein du code de l’environnement (D. 541–338 et R. 541–339).

Le pre­mier vient définir ce qu’on entend par « con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffe et de ser­vice » et par « con­tenants en plas­tique ».

Le sec­ond liste les con­tenants ali­men­taires de cuis­son, de réchauffe et de ser­vice en plas­tique non soumis à l’interdiction sus­men­tion­née lorsqu’ils sont util­isés dans les ser­vices de pédi­a­trie, d’obstétrique et de mater­nité. Au nom­bre de 8, il s’agit :

  • des con­tenants con­sti­tu­tifs d’un dis­posi­tif médi­cal défi­ni à l’ar­ti­cle L. 5211–1 du code de la san­té publique ;
  • des con­tenants util­isés afin de garan­tir un niveau de sécu­rité et d’hy­giène suff­isant aux per­son­nes néces­si­tant une ali­men­ta­tion stérile ;
  • des con­tenants de pro­duits trans­for­més préem­bal­lés, dès lors qu’ils n’ont pas voca­tion à être réchauf­fés  ;
  • des con­tenants de den­rées ali­men­taires et sub­sti­tuts, des den­rées ali­men­taires des­tinées à des fins médi­cales spé­ciales et des sub­sti­tuts de la ration jour­nal­ière totale pour con­trôle du poids, dès lors qu’ils n’ont pas voca­tion à être réchauf­fés ;
  • des tétines et bagues de ser­rage des biberons ;
  • des films util­isés comme oper­cules, des cou­ver­cles et autres moyens de fer­me­ture et des joints, dès lors qu’ils n’ont pas voca­tion à être réchauf­fés ;
  • des cou­verts, lorsque l’élé­ment en matière plas­tique dont ils dis­posent a été conçu dans le but d’é­carter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
  • des con­tenants dont l’élé­ment en plas­tique conçu à des fins d’er­gonomie ou de bar­rière ther­mique ou sonore n’en­tre pas en con­tact avec les den­rées ali­men­taires.

Thomas GRAFFIN (thomas.graffin.mco@fhp.fr), délégué aux affaires juridiques et fis­cales, a la charge de ce dossier.

DOCUMENT À TÉLÉCHARGER

 Décret n° 2025–80 du 28 jan­vi­er 2025 relatif aux déro­ga­tions à l’in­ter­dic­tion, prévue au III de l’ar­ti­cle L. 541–15-10 du code de l’en­vi­ron­nement, d’u­tilis­er cer­tains con­tenants ali­men­taires en plas­tique