Médicaments de la liste en sus

Evolution des règles de codage pour les indications avec autorisation « dite miroir »

 

Une note d’information inter­min­istérielle du 7 août 2024 informe de l’évolution des règles de cod­i­fi­ca­tion des médica­ments inscrits sur la liste en sus (LES), pour au moins l’une de ses indi­ca­tions, pour leur util­i­sa­tion dans des indi­ca­tions béné­fi­ciant d’une autori­sa­tion « dite miroir ». Cette évo­lu­tion est entrée en vigueur le 14 août 2024.

Con­texte

La bonne con­nais­sance des con­di­tions de prise en charge et des pra­tiques de pre­scrip­tion des étab­lisse­ments de san­té con­stitue un enjeu impor­tant pour favoris­er la juste pre­scrip­tion, notam­ment pour les médica­ments de la liste en sus.

Depuis le 1er sep­tem­bre 2018, les étab­lisse­ments de san­té ont l’obligation de pré­cis­er, lors de la fac­tura­tion, l’indication dans laque­lle un médica­ment de cette liste est util­isé. Ce codage vise à con­courir à une juste pre­scrip­tion de ces médica­ments.

Les modal­ités de codage actuelles ne per­me­t­tent pas d’identifier l’utilisation d’un médica­ment déjà inscrit pour cer­taines de ses indi­ca­tions sur la liste en sus et béné­fi­ciant dans d’autres indi­ca­tions d’une autori­sa­tion dite « miroir ».

Autori­sa­tion « dite miroir » ?

Soit un médica­ment B inscrit pour cer­taines de ses indi­ca­tions sur la liste en sus.

Il béné­fi­cie d’une autori­sa­tion dite « miroir » dans une indi­ca­tion don­née pour laque­lle il ne dis­pose ni d’une autori­sa­tion de mise sur le marché, ni d’une autori­sa­tion d’ac­cès pré­coce, ni d’une  autori­sa­tion au titre de l’ac­cès com­pas­sion­nel ou d’un cadre de pre­scrip­tion com­pas­sion­nelle, s’il est sus­cep­ti­ble  d’être util­isé en asso­ci­a­tioncon­comi­ta­m­ment ou séquen­tielle­ment, avec un médica­ment A qui  béné­fi­cie lui-même, pour cette indi­ca­tion en asso­ci­a­tion avec le médica­ment B, soit d’une  autori­sa­tion de mise sur le marché et d’une inscrip­tion sur la liste des médica­ments agréés  aux col­lec­tiv­ités ou sur la liste des médica­ments rem­boursables aux assurés soci­aux, soit  d’une autori­sa­tion d’accès pré­coce (AAP).

L’absence d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et de prise en charge pour le médica­ment B dans l’indication con­cernée peut créer des sit­u­a­tions d’iniquité d’accès aux traite­ments lorsque celui-ci est onéreux et qu’il est, par ailleurs, inscrit sur la liste en sus dans d’autres de ses indi­ca­tions.

Prise en charge

La LFSS 2022 a intro­duit dans le Code de la sécu­rité sociale l’article L. 162–18‑1 une prise en charge pour ces indi­ca­tions dites « miroir », con­di­tion­née à la trans­mis­sion, lors de la fac­tura­tion, de l’information qu’il s’agit d’une util­i­sa­tion effec­tuée dans le cadre ain­si défi­ni.

Il est ain­si mis en place un code indi­ca­tion spé­ci­fique pour les indi­ca­tions dites « miroir » dès lors que le médica­ment est par ailleurs déjà inscrit sur la liste en sus afin de faciliter l’accès aux médica­ments onéreux pour les patients et les étab­lisse­ments de san­té, et de per­me­t­tre un suivi pré­cis de ces sit­u­a­tions thérapeu­tiques.

Evo­lu­tion des règles de codage pour les indi­ca­tions dite « autori­sa­tion miroir »

Il fau­dra utilis­er le code indi­ca­tion « I999997 » afin de val­oris­er l’utilisation de médica­ments en cas d’autorisation « miroir », dès lors qu’ils sont par ailleurs inscrits sur la liste en sus pour au moins une autre de leurs indi­ca­tions.

Les cas 3, 6 et 7 sont con­cernés par cette évo­lu­tion.

Rôle des OMEDIT

Le réseau des OMEDIT accom­pa­g­n­era les étab­lisse­ments de san­té dans la mise en œuvre de ce dis­posi­tif.

Le Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr), médecin con­seil est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute.

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

DOCUMENT À TÉLÉCHARGER

NOTE D’INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N°DGOS/RI2/DSS/1C/2024/117 du 7 août 2024 rel­a­tive à la cod­i­fi­ca­tion des indi­ca­tions de médica­ments pris en charge au titre de l’article L. 162–18‑1 du Code de la sécu­rité sociale