Rappel du protocole et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé

Dans le pro­longe­ment du Grenelle des vio­lences con­ju­gales et du rap­port de la mis­sion d’inspection con­jointe rel­a­tive au recueil de preuves sans plainte pour les vic­times de vio­lences physiques et sex­uelles de 2019, il con­vient de favoris­er la général­i­sa­tion, sur l’ensemble du ter­ri­toire nation­al, des dis­posi­tifs de prise en charge au sein des étab­lisse­ments de san­té des vic­times majeures de toutes formes de vio­lence (psy­chologique et/ou physique), com­mis­es dans un cadre con­ju­gal ou intrafa­mil­ial et/ou de toute infrac­tion de nature sex­uelle.

Dans la cir­cu­laire présen­tée le 25 novem­bre 2021, fig­ure un Mod­èle de pro­to­cole d’accueil et d’accompagnement des vic­times de vio­lences con­ju­gales intrafa­mil­iales et/ou sex­uelles au sein des étab­lisse­ments de san­té ain­si que des fich­es actions comme par exem­ple «  « Accueil et infor­ma­tion de la vic­time : inter­ven­tion des asso­ci­a­tions d’aide aux vic­times de vio­lences », « « Sig­nale­ment judi­ci­aire », ou « Sit­u­a­tion des mineurs vic­times et/ou témoins ».

Ce pro­to­cole vise à l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement tant médi­cal ou médi­co-légal que social et juridique des vic­times, à favoris­er la détec­tion dans les étab­lisse­ments de san­té des sit­u­a­tions de vio­lences et leur sig­nale­ment accru, ain­si qu’à faciliter la démarche de dépôt de plainte.

Notons qu’un médecin ou un infir­mi­er doit pou­voir être amen­er à assur­er la prise en charge de ces vic­times.

Pour mémoire :

Arti­cle R.4127–44 du Code de la san­té publique : Lorsqu’un médecin dis­cerne qu’une per­son­ne auprès de laque­lle il est appelé est vic­time de sévices ou de pri­va­tions, il doit met­tre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la pro­téger en faisant preuve de pru­dence et de cir­con­spec­tion. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une per­son­ne qui n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de son âge ou de son état physique ou psy­chique, il alerte les autorités judi­ci­aires ou admin­is­tra­tives, sauf cir­con­stances par­ti­c­ulières qu’il appré­cie en con­science.

Arti­cle R.4312–18 du Code de la san­té publique: Lorsque l’infirmier dis­cerne qu’une per­son­ne auprès de laque­lle il est amené à inter­venir est vic­time de sévices, de pri­va­tions, de mau­vais traite­ments ou d’atteintes sex­uelles, il doit met­tre en œuvre, en faisant preuve de pru­dence et de cir­con­spec­tion, les moyens les plus adéquats pour la pro­téger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une per­son­ne qui n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de son âge, d’une mal­adie ou de son état physique ou psy­chique, l’infirmier doit, sauf cir­con­stances par­ti­c­ulières qu’il appré­cie en con­science, alert­er les autorités judi­ci­aires, médi­cales. 

Thomas LONGUET (thomas.longuet.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

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