Réforme des autorisations des activités de soins
CANCEROLOGIE

 

Les décrets relat­ifs aux con­di­tions d’implantation et aux con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement, ain­si que l’arrêté fix­ant les seuils d’activité min­i­male, ont été pub­liés au JORF du 27 avril 2022.

Pour mémoire, il s’agit de l’aboutissement de 3 ans de travaux por­tant sur la réforme des autori­sa­tions des activ­ités mise en œuvre depuis 2018. Cette réforme avait été ini­tiée par la loi rel­a­tive à l’organisation et à la trans­for­ma­tion du sys­tème de san­té (OTSS), prévoy­ant notam­ment de mod­erniser le régime des autori­sa­tions des activ­ités de soins et des équipements matériels lourds.

La réforme des autori­sa­tions des activ­ités de soins s’appuie sur deux natures de texte : d’une part, la déf­i­ni­tion des con­di­tions d’implantation, et, d’autre part, la déter­mi­na­tion des con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement.

Quelle déf­i­ni­tion de cette activ­ité de soins ?

L’activité de soins de traite­ment du can­cer con­siste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traite­ment est médi­cal, chirur­gi­cal, ou réal­isé par radio­thérapie externe ou par curi­ethérapie.

L’autorisation d’activité de soins de traite­ment du can­cer est accordée pour l’une ou plusieurs des modal­ités suiv­antes :

  • Chirurgie oncologique
  • Radio­thérapie externe, curi­ethérapie
  • Traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer

La modal­ité “Chirurgie oncologique” com­prend les men­tions suiv­antes :

Men­tion A : chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept local­i­sa­tions de tumeurs suiv­antes et hors chirurgie com­plexe citée en men­tion B

  • A1: Chirurgie oncologique vis­cérale et diges­tive ;
  • A2: Chirurgie oncologique tho­racique ;
  • A3: Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhi­no-laryn­gée, cer­vi­co-faciale et max­il­lo-faciale, dont la chirurgie du can­cer de la thy­roïde ;
  • A4: Chirurgie oncologique urologique ;
  • A5: Chirurgie oncologique gyné­cologique ;
  • A6: Chirurgie oncologique mam­maire ;
  • A7: Chirurgie oncologique indif­féren­ciée.

Men­tion B : en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte de la men­tion A, mis­sion de recours et chirurgie com­plexe mul­ti­vis­cérale ou mul­ti­dis­ci­plinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq local­i­sa­tions de tumeurs suiv­antes :

  • B1: Chirurgie oncologique vis­cérale et diges­tive com­plexe, y com­pris les atteintes péri­tonéales.
    • Les pra­tiques thérapeu­tiques pour cette men­tion sont :
    • a) La mis­sion de recours men­tion­née et la chirurgie com­plexe mul­ti­vis­cérale ou mul­ti­dis­ci­plinaire ou de la récidive, cura­tive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ;
    • b) La chirurgie oncologique de l’œsophage ou de la jonc­tion gas­tro-œsophagi­en­ne ;
    • c) La chirurgie oncologique du foie ;
    • d) La chirurgie oncologique de l’estomac ;
    • e) La chirurgie oncologique du pan­créas ;
    • f) La chirurgie oncologique du rec­tum.
  • B2: Chirurgie oncologique tho­racique com­plexe, com­prenant la pra­tique de chirurgie des can­cers de la tra­chée, des can­cers envahissants le rachis, le cœur ou la paroi tho­racique;
  • B3: Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhi­no-laryn­gée, cer­vi­co-faciale et max­il­lo-faciale com­plexe, com­prenant la pra­tique de chirurgie d’exérèse avec recon­struc­tion com­plexe dans le même temps opéra­toire que l’exérèse ;
  • B4: Chirurgie oncologique urologique com­plexe, com­prenant les pra­tiques de chirurgie des can­cers avec atteinte vas­cu­laire ou lom­bo-aor­tique ;
  • B5: Chirurgie oncologique gyné­cologique com­plexe, com­prenant la chirurgie des can­cers avec atteinte péri­tonéale.
    • Les pra­tiques thérapeu­tiques spé­ci­fiques pour cette men­tion sont :
    • a) La mis­sion de recours ain­si que la chirurgie com­plexe mul­ti­vis­cérale ou mul­ti­dis­ci­plinaire ou de la récidive, cura­tive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, y com­pris pour les can­cers avec atteintes péri­tonéales;
    • b) La chirurgie des can­cers de l’ovaire.

Men­tion C :  chirurgie oncologique chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans.

L’autorisation de traite­ment du can­cer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le deman­deur dis­pose d’une organ­i­sa­tion, sur place ou par voie de con­ven­tion, lui per­me­t­tant de garan­tir la réal­i­sa­tion des exa­m­ens d’anatomopathologie si néces­saire en extem­po­rané, les exa­m­ens d’imagerie médi­cale post-opéra­toires pro­gram­més ou non pro­gram­més et la ges­tion des com­pli­ca­tions éventuelles du traite­ment chirur­gi­cal y com­pris en urgence.

Suiv­ant la men­tion, d’autres pré­ci­sions sont apportées dans le décret con­di­tions d’implantation.

La modal­ité “Radio­thérapie externe, curi­ethérapie” com­prend les men­tions suiv­antes :

Men­tion A :  traite­ments de radio­thérapie externe chez l’adulte ;

Men­tion B : les traite­ments de curi­ethérapie chez l’adulte ;

Men­tion C : en sus des traite­ments de radio­thérapie externe ou de curi­ethérapie chez l’adulte, mêmes traite­ments chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans.

La modal­ité “Traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer” com­prend les men­tions suiv­antes :

Men­tion A :  traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer chez l’adulte, hors chimio­thérapies inten­sives citées en men­tion B ;

Men­tion B :  en sus des traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer chez l’adulte, les chimio­thérapies inten­sives entraî­nant une aplasie prévis­i­ble de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévis­i­ble ;

Men­tion C :  traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer chez l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans, y com­pris les traite­ments médica­menteux inten­sifs entraî­nant une aplasie prévis­i­ble de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévis­i­ble, la mis­sion de coor­di­na­tion de l’intégralité du par­cours de soins du patient mineur pris en charge ain­si que celle d’expertise et de recours en can­cérolo­gie pédi­a­trique pour les autres étab­lisse­ments de san­té et la médecine de ville con­tribuant à ce par­cours de soins.

Les tit­u­laires d’autorisation de médecine, de chirurgie, de soins médi­caux et de réadap­ta­tion ou d’hospitalisation à domi­cile peu­vent être asso­ciés à un étab­lisse­ment ayant de la modal­ité de traite­ment du can­cer par traite­ments médica­menteux sys­témiques.

Dans le cadre d’une organ­i­sa­tion for­mal­isée avec cet étab­lisse­ment, et sans être soumis à l’autorisation de traite­ment du can­cer, ces étab­lisse­ments peu­vent appli­quer des traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer décidés et pri­mo-pre­scrits par l’établissement ayant l’autorisation de traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer et réalis­er le suivi de tels traite­ments.

Dis­po­si­tions trans­ver­sales qual­ité en can­cérolo­gie

L’autorisation ne peut être accordée que si le deman­deur est mem­bre du dis­posi­tif spé­ci­fique région­al du can­cer. Il doit égale­ment sat­is­faire aux critères d’agrément défi­nis par l’INCA.  L’autorisation ne peut être accordée que si le deman­deur :

  • Dis­pose d’une organ­i­sa­tion, mise en place le cas échéant con­join­te­ment avec d’autres tit­u­laires d’une autori­sa­tion de traite­ment du can­cer, qui assure à chaque patient l’annonce du diag­nos­tic et d’une propo­si­tion thérapeu­tique fondée sur une con­cer­ta­tion pluridis­ci­plinaire traduite dans un pro­gramme per­son­nal­isé de soins remis au patient ;
  • Assure l’organisation des con­cer­ta­tions pluridis­ci­plinaires

Pour plus de détails, se référ­er au décret con­di­tions d’implantation « Dis­po­si­tions trans­ver­sales qual­ité en can­cérolo­gie » et au décret con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement.

Activ­ité min­i­male

L’autorisation de traite­ment du can­cer ne peut être délivrée, main­tenue ou renou­velée que si le tit­u­laire de l’autorisation respecte sur son site géo­graphique une activ­ité min­i­male annuelle définie par modal­ité, men­tion et, le cas échéant, pra­tique thérapeu­tique spé­ci­fique.

Locaux

Le tit­u­laire de l’autorisation de chirurgie oncologique dis­pose sur site :

  • D’au moins un secteur d’hospitalisation per­me­t­tant, si besoin, une prise en charge non pro­gram­mée de patients ;
  • D’au moins un secteur inter­ven­tion­nel per­me­t­tant les inter­ven­tions chirur­gi­cales oncologiques

Le tit­u­laire de l’autorisation de traite­ments médica­menteux sys­témiques du can­cer dis­pose sur site :

  • D’au moins un secteur d’hospitalisation ;
  • D’au moins un plateau tech­nique d’administration des traite­ments par voie intraveineuse ;
  • De salles de con­sul­ta­tions médi­cales et paramédi­cales ;
  • D’une phar­ma­cie à usage intérieur autorisée pour la réal­i­sa­tion de pré­pa­ra­tions de médica­ments anti­cancéreux

Ressources humaines : focus sur la chirurgie oncologique

Les chirurgiens qui exer­cent la chirurgie oncologique sont tit­u­laires d’une qual­i­fi­ca­tion dans la spé­cial­ité dans laque­lle ils inter­vi­en­nent et jus­ti­fient d’une activ­ité can­cérologique régulière dans ce domaine.

Le décret con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement prévoit égale­ment une organ­i­sa­tion de la coopéra­tion mul­ti­dis­ci­plinaire autour des par­cours de soins chirur­gi­caux oncologiques com­plex­es pour les men­tions B1, B2 et B4 :

  • B1 : col­lab­o­ra­tion pluridis­ci­plinaire per­opéra­toire, avec notam­ment des médecins qual­i­fiés spé­cial­istes en chirurgie tho­racique et car­dio­vas­cu­laire ;
  • B2 : col­lab­o­ra­tion pluridis­ci­plinaire per­opéra­toire, avec notam­ment des médecins qual­i­fiés spé­cial­istes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plas­tique et recon­struc­trice ;
  • B4 : col­lab­o­ra­tion pluridis­ci­plinaire per­opéra­toire, avec notam­ment des médecins qual­i­fiés spé­cial­istes en chirurgie vis­cérale et diges­tive ou en chirurgie vas­cu­laire.

Mise en œuvre de ces décrets

Les dis­po­si­tions entreront en vigueur le 1er juin 2023.

Les sché­mas régionaux de san­té pren­dront en compte les dis­po­si­tions du présent décret au plus tard le 1er novem­bre 2023.

Nous tra­vail­lons à la réal­i­sa­tion de la val­ori­sa­tion de l’activité à par­tir de la base PMSI 2021. Dès final­i­sa­tion, les don­nées seront com­mu­niquées.

Dr Matthieu DERANCOURT (matthieu.derancourt.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

À Télécharg­er :

- Arrêté du 26 avril 2022 por­tant mod­i­fi­ca­tion de l’arrêté du 29 mars 2007 fix­ant les seuils d’activité min­i­male annuelle applic­a­bles à l’activité de soins de traite­ment du can­cer

- Décret no 2022–693 du 26 avril 2022 relatif aux con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement de l’activité de soins de traite­ment du can­cer

- Décret no 2022–689 du 26 avril 2022 relatif aux con­di­tions d’implantation de l’activité de soins de traite­ment du can­cer