Les con­di­tions de cal­cul et d’attribution de la dota­tion IFAQ évolu­ent pour s’adapter à la mon­tée en charge du dis­posi­tif.

Comme annon­cé dans notre dépêche n°634, nous étions dans l’attente de la pub­li­ca­tion d’un nou­veau décret IFAQ et d’un arrêté mod­i­fi­catif IFAQ 2021 per­me­t­tant notam­ment le verse­ment en deux fois de la dota­tion IFAQ 2021.

Le décret n° 2021–1613 du 9 décem­bre 2021 por­tant mod­i­fi­ca­tion de dis­po­si­tions régle­men­taires du code de la sécu­rité sociale rel­a­tives à l’amélioration de la qual­ité et de la sécu­rité des soins et l’arrêté du 17 décem­bre 2021 mod­i­fi­ant l’arrêté du 13 juil­let 2021 relatif aux modal­ités de cal­cul du mon­tant de la dota­tion allouée aux étab­lisse­ments de san­té en appli­ca­tion de l’article L. 162–23-15, à la liste des indi­ca­teurs oblig­a­toires pour l’amélioration de la qual­ité et de la sécu­rité des soins et aux con­di­tions de mise à dis­po­si­tion du pub­lic de cer­tains résul­tats par l’établissement de san­té ont respec­tive­ment été pub­liés au Jour­nal Offi­ciel du 11 et du 26 décem­bre.

Pour mémoire, le dis­posi­tif IFAQ a été réac­tivé en 2021 mais de manière « allégée » pour tenir compte des effets de la crise san­i­taire (nom­bre d’indicateurs lim­ités du fait de la crise covid).

De plus, l’enveloppe fixée à 450M€ est ver­sée en deux fois :

  • Le pre­mier verse­ment a été adossé à la C1 et cor­re­spond à 300M€ répar­ti entre les étab­lisse­ments comme suit :
    • 200 M€ au pro­ra­ta des dota­tions IFAQ 2019
    • 100 M€ au pro­ra­ta de de la val­ori­sa­tion économique des étab­lisse­ments au titre de l’année 2019
  • Le sec­ond verse­ment de 150M€, adossé à la C3, est basé sur les résul­tats de chaque étab­lisse­ment aux indi­ca­teurs IFAQ 2021.
    • Les indi­ca­teurs pris en compte sont listés dans l’arrêté du 13 juil­let 2021, et l’arrêté du 17 décem­bre pré­cise qu’au plus tard le 31 décem­bre 2021, le DG ARS arrête, pour chaque étab­lisse­ment con­cerné, la part du mon­tant de la dota­tion com­plé­men­taire
    • Nous serons des­ti­nataires des don­nées par étab­lisse­ment prochaine­ment. Nous ne man­querons de vous les com­mu­ni­quer

Le décret IFAQ de 2019 ne prévoit qu’un seul verse­ment, une mod­i­fi­ca­tion était donc néces­saire pour per­me­t­tre le verse­ment en deux temps de la dota­tion 2021. L’article 6 du décret 2021 pré­cise les modal­ités spé­ci­fiques de déter­mi­na­tion et de verse­ment de la dota­tion IFAQ 2021.

L’arrêté du 17 décem­bre vient donc mod­i­fi­er l’arrêté du 13 juil­let en intro­duisant :

  • Un arti­cle détail­lant la répar­ti­tion de l’enveloppe et le verse­ment en « deux fois » de la dota­tion IFAQ (C1 et C3)
  • Un arti­cle dédié aux modal­ités con­di­tion­nelles d’obtention de la dota­tion IFAQ pour les étab­lisse­ments cer­ti­fiés en caté­gorie D ou E (niveau de cer­ti­fi­ca­tion HAS) pour 2021. Pour ces étab­lisse­ments, le verse­ment de la dota­tion IFAQ est con­di­tion­né à la trans­mis­sion d’un plan d’actions pri­or­i­taires. Cette dis­po­si­tion n’est pas nou­velle mais n’avait pu fig­ur­er dans l’arrêté du 13 juil­let car faisant référence à un arti­cle du CSS mod­i­fié par le décret

Con­cer­nant les résul­tats IFAQ 2021, une nou­velle notice tech­nique ain­si que la resti­tu­tion des résul­tats aux étab­lisse­ments via la plate­forme de l’ATIH sont atten­dues pour janvier/février 2022. Nous ne man­querons pas de vous tenir infor­mé.

Le décret IFAQ 2021 embar­que par ailleurs des évo­lu­tions atten­dues pour 2022 :

  • L’extension à la san­té men­tale (arti­cle 1)
  • L’introduction d’une nou­velle caté­gorie d’indicateur liée à la préven­tion (arti­cle 2)
  • Le dis­posi­tif de sanc­tion (arti­cle 4)
  • La men­su­al­i­sa­tion (arti­cle 4)

Il mod­i­fie égale­ment le proces­sus de con­trôle de la qual­ité des indi­ca­teurs recueil­lis afin de l’adapter à la mon­tée en charge du dis­posi­tif (arti­cle 1).

Ain­si, le mod­èle IFAQ 2022 est général­isé à l’ensemble des étab­lisse­ments de san­té.
De plus, depuis 2019, il est devenu un com­par­ti­ment tar­i­faire à part entière, pas­sant d’une enveloppe de 50 M€ en 2018 à 200 M€ en 2019, puis 400 M€ en 2020 et 450 M€ cette année 2021. En 2022, à ce jour, le mon­tant de l’enveloppe devrait être d’au moins 700 mil­lions d’euros.

Pour s’adapter à la mon­tée en charge de l’enveloppe, un mécan­isme de men­su­al­i­sa­tion est mis en place :
« au plus tard le 30 avril de l’an­née en cours, le directeur général de l’a­gence régionale de san­té arrête, pour chaque étab­lisse­ment de san­té, le mon­tant de la dota­tion com­plé­men­taire […] , sur la base des résul­tats de l’étab­lisse­ment con­cerné aux indi­ca­teurs […] pour l’an­née précé­dente […]». « Le mon­tant de la dota­tion com­plé­men­taire est ver­sé en douze allo­ca­tions men­su­elles par la caisse dont relève l’étab­lisse­ment de san­té com­plé­men­taire […] ».

Con­cer­nant le dis­posi­tif de sanc­tion, l’article L162-23–15 du CSS fixe des grands principes le con­cer­nant :

  • Les con­di­tions d’application : La pénal­ité finan­cière est déclenchée en cas de non atteinte pour cer­tains indi­ca­teurs d’une valeur min­i­male pen­dant trois années con­séc­u­tives. Cette valeur min­i­male de résul­tats est fixée par indi­ca­teur en fonc­tion de la dis­tri­b­u­tion des résul­tats de l’ensemble des étab­lisse­ments con­cernés
  • La non-auto­matic­ité de la sanc­tion avec un pou­voir d’appréciation lais­sé au DG ARS
  • Mon­tant de la pénal­ité : Il dépend du nom­bre d’indicateurs con­cernés et de la grav­ité des man­que­ments con­statés, et ne peut excéder un mon­tant équiv­a­lent à 0,5 % des recettes annuelles d’as­sur­ance mal­adie de l’étab­lisse­ment

Le décret en pré­cise les modal­ités de mise en œuvre, notam­ment :

  • Un indi­ca­teur doit oblig­a­toire­ment avoir fait l’objet d’au moins une année de recueil général­isé oblig­a­toire avant de pou­voir être inté­gré au dis­posi­tif de malus
  • L’ARS informe l’établissement lorsqu’il n’atteint pas le seuil min­i­mal req­uis pour un indi­ca­teur, et pro­pose égale­ment des modal­ités d’ac­com­pa­g­ne­ment
  • Une fois la pénal­ité noti­fiée, l’étab­lisse­ment de san­té dis­pose d’un délai d’un mois pour faire ses obser­va­tions écrites
  • L’étab­lisse­ment de san­té con­cerné dis­pose d’un délai de deux mois suiv­ant la noti­fi­ca­tion pour pay­er la pénal­ité

Nous vous invi­tons à pren­dre con­nais­sance des détails de ce décret et de cet arrêté en con­sul­tant les pièces jointes à cette dépêche.

Lau­re DUBOIS (laure.dubois.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

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