L’arrêté du 7 novem­bre 2020 mod­i­fi­ant l’arrêté du 10 juil­let 2020 pre­scrivant les mesures d’organisation et de fonc­tion­nement du sys­tème de san­té néces­saires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence san­i­taire prévoit, out­re la sus­pen­sion des délais des procé­dures d’autorisations san­i­taires, des dis­po­si­tions spé­ci­fiques con­cer­nant la réal­i­sa­tion des IVG médica­menteuses.

Durant l’état d’urgence, l’arrêté du 7 novem­bre 2020 prévoit des modal­ités d’adaptation de la réal­i­sa­tion des IVG médica­menteuses pour qu’elles puis­sent s’effectuer à dis­tance afin de per­me­t­tre :

  • au médecin ou à ma sage-femme d’assurer ce RV avec la femme en télé­con­sul­ta­tion et de pre­scrire la délivrance de ces médica­ments auprès de la phar­ma­cie désignée par la femme ;
  • au phar­ma­cien de dis­pos­er d’une ordon­nance directe­ment adressée par le pro­fes­sion­nel médi­cal de san­té de manière sécurisée et d’organiser un con­di­tion­nement indi­vidu­el du médica­ment pour le remet­tre à la femme con­cernée ;
  • et enfin à ce que la prise du médica­ment puisse se faire en télé­con­sul­ta­tion avec le médecin ou la sage-femme.

Ces dis­po­si­tions spé­ci­fiques peu­vent être mobil­isées pour des IVG réal­isées jusqu’à la fin de la sep­tième semaine de grossesse.

Des modal­ités spé­ci­fiques de fac­tura­tion sont enfin prévues pour le médecin ou la sage-femme ain­si que pour le phar­ma­cien et décrites dans l’arrêté.

Les dis­po­si­tions spé­ci­fiques de l’arrêté sont les suiv­antes :

« CHAPITRE 4 BIS « MESURES CONCERNANT L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

« Art. 17–1. – I. – Par déro­ga­tion au sec­ond alinéa de l’article R. 2212–17 du code de la san­té publique, la pre­mière prise des médica­ments néces­saires à la réal­i­sa­tion d’une inter­rup­tion volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse peut être effec­tuée dans le cadre d’une télé­con­sul­ta­tion avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du con­sen­te­ment libre et éclairé de la femme et, au vu de l’état de san­té de celle-ci, de l’accord du pro­fes­sion­nel de san­té.

« II. – Après avoir trans­mis à la femme les infor­ma­tions et doc­u­ments et recueil­li son con­sen­te­ment dans les con­di­tions prévues à la sec­tion 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deux­ième par­tie du code de la san­té publique, le médecin ou la sage-femme peut lui pre­scrire, par déro­ga­tion au pre­mier alinéa de l’article R. 2212–17 du même code, si son état de san­té le per­met et sous réserve de son accord, les médica­ments néces­saires à la réal­i­sa­tion d’une inter­rup­tion volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse. La pre­scrip­tion men­tionne le nom de la phar­ma­cie d’officine désignée par l’intéressée.
« Le médecin ou la sage-femme trans­met une copie de la pre­scrip­tion à cette phar­ma­cie en recourant à des out­ils numériques respec­tant la poli­tique générale de sécu­rité des sys­tèmes d’information en san­té et la régle­men­ta­tion rel­a­tive à l’hébergement des don­nées de san­té ou à tout autre out­il numérique.

« III. – Par déro­ga­tion à l’article R. 2212–16, au pre­mier alinéa de l’article R. 2212–17 et à l’article R. 5121–80 du code de la san­té publique, les spé­cial­ités phar­ma­ceu­tiques indiquées dans l’interruption volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse, men­tion­nées à l’article 4 de l’arrêté du 26 févri­er 2016 relatif aux for­faits afférents à l’interruption volon­taire de grossesse, peu­vent être délivrées directe­ment à la femme con­cernée par la phar­ma­cie d’officine préal­able­ment désignée par cette dernière, dans un con­di­tion­nement adap­té à une prise indi­vidu­elle fig­u­rant dans les tableaux de l’annexe du présent arti­cle, sur la base de la pre­scrip­tion médi­cale men­tion­née au II.

« Le phar­ma­cien appose sur l’ordonnance le tim­bre de la phar­ma­cie d’officine, la date de délivrance, les numéros d’enregistrement et la men­tion “délivrance excep­tion­nelle”. Le phar­ma­cien informe le pre­scrip­teur de la délivrance qui s’effectue sans frais et anonymement.

« IV. – Par déro­ga­tion au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 févri­er 2016 sus­men­tion­né, le mon­tant du for­fait lié à la délivrance de médica­ments à fac­tur­er par le médecin ou la sage-femme réal­isant l’interruption volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse se com­pose unique­ment du sous-for­fait con­sul­ta­tion.

« V. – Le phar­ma­cien fac­ture aux organ­ismes d’assurance mal­adie les spé­cial­ités phar­ma­ceu­tiques délivrées en appli­ca­tion du III, sur la base du mon­tant du sous-for­fait médica­ments men­tion­né au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 févri­er 2016 sus­men­tion­né et pré­cisé en annexe du présent arti­cle, auquel s’ajoute un mon­tant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dis­pen­sa­tion par­ti­c­ulière applic­a­ble en métro­pole et dans les départe­ments et régions d’outre-mer, en trans­met­tant la pre­scrip­tion et la fac­ture d’achat des médica­ments.

« Art. 17–2. – I. – Par déro­ga­tion à l’article R. 2212-10 du code de la san­té publique, les inter­rup­tions volon­taires de grossesse pra­tiquées par voie médica­menteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la con­ven­tion men­tion­née à l’article R. 2212–9 du même code peu­vent être réal­isées jusqu’à la fin de la sep­tième semaine de grossesse, dans le respect du pro­to­cole établi par la Haute Autorité de san­té pub­lié sur son site inter­net.

« II. – Lorsque l’interruption volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse est pra­tiquée à par­tir de la six­ième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la sep­tième semaine :

« 1o Les dis­po­si­tions de l’article 17–1 sont applic­a­bles à l’exception du ren­voi de son III à l’annexe de cet arti­cle sur le con­di­tion­nement adap­té à une prise indi­vidu­elle et du V ;

« 2o Les spé­cial­ités phar­ma­ceu­tiques à base de mifepri­s­tone et celles à base de miso­pros­tol peu­vent être pre­scrites, par déro­ga­tion à l’article L. 5121–8 du code de la san­té publique, en dehors du cadre de leur autori­sa­tion de mise sur le marché, notam­ment quant au nom­bre de jours d’aménorrhée, à la posolo­gie et à la voie d’administration ;

« 3o Le phar­ma­cien délivre les spé­cial­ités phar­ma­ceu­tiques indiquées dans l’interruption volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse dans un con­di­tion­nement adap­té à une prise indi­vidu­elle fig­u­rant dans les tableaux annexés au présent arti­cle ;

« 4o Le phar­ma­cien fac­ture aux organ­ismes d’assurance mal­adie les spé­cial­ités phar­ma­ceu­tiques délivrées en appli­ca­tion du III de l’article 17–1 sur la base du mon­tant du sous-for­fait médica­ment pré­cisé à l’annexe du même arti­cle auquel s’ajoute un mon­tant fixe de 4 euros d’honoraire lié à cette dis­pen­sa­tion par­ti­c­ulière applic­a­ble en métro­pole et dans les départe­ments et régions d’outre-mer ;

« 5o Par déro­ga­tion au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 févri­er 2016 sus­men­tion­né, lorsque les médica­ments néces­saires à l’interruption volon­taire de grossesse par voie médica­menteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le mon­tant du sous-for­fait lié à la délivrance de médica­ments à fac­tur­er par ce pro­fes­sion­nel cor­re­spond à celui men­tion­né au 4o (c’est-à-dire 4€d’honoraire lié à cette dis­pen­sa­tion par­ti­c­ulière). ».

Veuillez retrou­ver les tableaux de tar­ifs sur les médica­ments con­cernés en annexe.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute.

Bien Cor­diale­ment.

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO
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