Les recommandations professionnelles se multiplient actuellement pour faire face au COVID-19 mais les professionnels de santé sont-ils tenus de s’y conformer ? Quel impact sur l’engagement éventuel de leur responsabilité ou de celle de l’établissement dans lequel ils exercent ?

Dans le con­texte épidémique actuel, de nom­breuses recom­man­da­tions pro­fes­sion­nelles sont élaborées afin de pro­pos­er la meilleure con­duite pos­si­ble pour lut­ter con­tre le COVID 19 et de partager les expéri­ences de cha­cun.

La FHP MCO se fait large­ment le relai de ces dif­férentes pré­con­i­sa­tions élaborées notam­ment par les sociétés savantes ou des insti­tu­tions comme la Haute autorité de san­té (HAS) afin de vous accom­pa­g­n­er au mieux ain­si que vos pro­fes­sion­nels de san­té.

Cer­taines pré­con­i­sa­tions peu­vent cepen­dant en pra­tique être dif­fi­ciles à respecter dans la con­jonc­ture actuelle de pénurie d’équipements, de matériels ou de per­son­nels. Cer­tains pro­fes­sion­nels peu­vent aus­si ne pas adhér­er pleine­ment aux ori­en­ta­tions dif­fusées. La ques­tion de l’opposabilité de ces référen­tiels peut alors se pos­er. Les pré­cau­tions à pren­dre afin d’éviter au max­i­mum la mise en cause de la respon­s­abil­ité des pro­fes­sion­nels de san­té dans cette péri­ode com­plexe, ain­si que celle des étab­lisse­ments de san­té con­duisent ain­si à s’interroger sur la valeur juridique de telles règles de bonne pra­tique.

1. Les obligations indiscutables des professionnels sont celles issues de la législation et de la réglementation:

Rap­pelons tout d’abord que les normes de droit énon­cées dans le code de la san­té publique (CSP), ain­si que celles qui con­stituent notre envi­ron­nement lég­is­latif et règle­men­taire s’imposent. C’est pourquoi, dans ce con­texte, des démarch­es sont en cours auprès des tutelles pour assou­plir ces dis­po­si­tions en cette péri­ode de crise san­i­taire majeure.

Plus pré­cisé­ment, l’article L 1110–5 CSP prévoit que « toute per­son­ne a, compte tenu de son état de san­té et de l’ur­gence des inter­ven­tions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensem­ble du ter­ri­toire, les traite­ments et les soins les plus appro­priés et de béné­fici­er des thérapeu­tiques dont l’ef­fi­cac­ité est recon­nue et qui garan­tis­sent la meilleure sécu­rité san­i­taire et le meilleur apaise­ment pos­si­ble de la souf­france au regard des con­nais­sances médi­cales avérées. Les actes de préven­tion, d’in­ves­ti­ga­tion ou de traite­ments et de soins ne doivent pas, en l’é­tat des con­nais­sances médi­cales, lui faire courir de risques dis­pro­por­tion­nés par rap­port au béné­fice escomp­té. »

En com­plé­ment, le code de déon­tolo­gie médi­cale pré­cise que : « dès lors qu’il a accep­té de répon­dre à une demande, le médecin s’en­gage à assur­er per­son­nelle­ment au patient des soins con­scien­cieux, dévoués et fondés sur les don­nées acquis­es de la sci­ence, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers com­pé­tents. » (arti­cle R 4127–32 CSP).

2. Les « données acquises de la science » et leur opposabilité:

On peut définir les don­nées acquis­es de la sci­ence comme des normes validées par l’expérimentation et la com­mu­nauté sci­en­tifique qui ont enrichi, au fil du temps, les modal­ités de l’exercice médi­cal.

Con­traire­ment aux oblig­a­tions indis­cuta­bles, dites de « droit dur » citées précédem­ment, ces dernières normes dites « de droit sou­ple » con­stituent plutôt un stan­dard de référence qui s’exprime notam­ment :

- dans les recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques de la HAS ou de toute autre insti­tu­tion offi­cielle en se livrant à une analyse cri­tique de la lit­téra­ture ;

- dans les recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques des sociétés savantes médi­cales nationales et inter­na­tionales ;

­- dans les références médi­cales oppos­ables (RMO), déter­mi­nant les pra­tiques inutiles voire dan­gereuses, etc…

Ce droit sou­ple a pris une telle ampleur qu’il est main­tenant impos­si­ble pour les pro­fes­sion­nels de san­té de l’ignorer. Pour autant, ces dis­po­si­tions n’ont que la valeur de pré­con­i­sa­tions pro­fes­sion­nelles. Elles con­stituent donc un instru­ment d’aide à la déci­sion dans la mise en œuvre des straté­gies de soins sans car­ac­tère impératif.

Le Pr Agnès Buzyn, lorsqu’elle était prési­dente du col­lège de la Haute autorité de san­té a d’ailleurs réaf­fir­mé le rôle pri­mor­dial de ces out­ils dans l’ex­er­ci­ce des médecins tout en pré­cisant : « Les recom­man­da­tions de bonne pra­tique de la HAS n’ont pas à être oppos­ables car la médecine est un art évo­lu­tif […]. » « Les médecins doivent con­naître les bonnes pra­tiques, et être capa­bles de dire pourquoi, le cas échéant, ils s’en sont éloignés. C’est lorsque les prati­ciens ne jus­ti­fient pas les raisons qui les ont fait s’é­carter de ces recom­man­da­tions qu’ils courent un risque judi­ci­aire. »

« Si elles demeurent une aide pré­cieuse pour le médecin, les recom­man­da­tions de bonne pra­tique de la Haute autorité de san­té (HAS) ne con­stituent pas une oblig­a­tion à suiv­re sys­té­ma­tique­ment au pied de la let­tre ».

En cas d’engagement de la respon­s­abil­ité d’un pro­fes­sion­nel, le mag­is­trat tient compte de ces recom­man­da­tions comme source de normes « faisant grief » (c’est-à-dire qui pro­duisent des effets juridiques). Dans un arrêt du 27 avril 2011, Asso­ci­a­tion pour une for­ma­tion médi­cale indépen­dante, req. n°334396, le Con­seil d’Etat a ain­si pré­cisé que : « les recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques élaborées par la Haute Autorité de san­té (…) ont pour objet de guider les pro­fes­sion­nels de san­té dans la déf­i­ni­tion et la mise en œuvre des straté­gies de soins à visée préven­tive, diag­nos­tique ou thérapeu­tique les plus appro­priées, sur la base des con­nais­sances médi­cales avérées à la date de leur édic­tion ».

Pour autant, s’il prend ces dif­férentes sources de « droit sou­ple » en con­sid­éra­tion, il ne leur con­fère pas de valeur nor­ma­tive. Le non-respect de ces sources n’entraîne donc pas sys­té­ma­tique­ment la recon­nais­sance par le juge de la faute du médecin. Ain­si dans un arrêt de la Cour d’appel de Ver­sailles le 26 jan­vi­er 2017, il a été retenu que les recom­man­da­tions pro­fes­sion­nelles « ne con­stituent que des règles non con­traig­nantes de bonnes pra­tiques, et ne font pas obsta­cle à l’adoption par le médecin de solu­tions dif­férentes, dans le cadre de son appré­ci­a­tion pro­pre du traite­ment le plus adap­té au cas pré­cis de son patient ».

On peut donc retenir que c’est en con­juguant recom­man­da­tions, expéri­ence et savoir-faire que le prati­cien choisit la thérapeu­tique adap­tée. Ce choix se fonde notam­ment sur la bal­ance bénéfice/risque d’un acte de préven­tion, de diag­nos­tic ou de soins pro­posé par le médecin. Une con­damna­tion en cas de non-respect des recom­man­da­tions reste pos­si­ble si le pro­fes­sion­nel de san­té n’est pas en mesure de jus­ti­fi­er les motifs de son absten­tion et a for­tiori s’il ne les con­nais­sait pas. Il est donc impor­tant pour le pro­fes­sion­nel, s’il a souhaité s’écarter des référen­tiels exis­tants, de pou­voir démon­tr­er les raisons pour lesquelles il a fait ce choix.

Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Bien Cor­diale­ment

Thier­ry BECHU
Délégué Général FHP-MCO

A TELECHARGER :
Arrêt du Con­seil d’Etat 27 avril 2011.