Arrêté du 25 octo­bre 2018 lim­i­tant la pra­tique de l’acte « d’implantation intra­ven­tric­u­laire droit d’un stim­u­la­teur car­diaque défini­tif sim­ple cham­bre, par voie veineuse tran­scathéter, sans pose de sonde » à cer­tains étab­lisse­ments de san­té en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article L. 1151–1 du code de san­té publique

Alors que les échanges sont en cours dans le cadre du grand chantier de la réforme des autori­sa­tions rel­a­tives aux con­di­tions d’implantation et aux con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement des activ­ités de soins, la pub­li­ca­tion de ce texte nous a sur­pris par l’absence totale de con­cer­ta­tion, à tout le moins, d’information préal­able.

Nous avons d’ores et déjà souligné notre incom­préhen­sion sur la méth­ode auprès des ser­vices de l’Etat. Lors d’une prochaine réu­nion, nos représen­tants auront l’occasion de revenir sur cette ques­tion de méth­ode et de rela­tion avec l’ensemble des pro­fes­sion­nels qui par­ticipent aux réu­nions de tra­vail sur cette réforme des autori­sa­tions.

Ain­si, ce texte acte les élé­ments suiv­ants.
La pose de stim­u­la­teur car­diaque implantable sim­ple cham­bre, implan­té par voie tran­scatheter, ne peut être réal­isée que dans les étab­lisse­ments de san­té répon­dant notam­ment aux critères suiv­ants :

  • L’établissement de san­té est tit­u­laire d’une autori­sa­tion d’activité de chirurgie car­diaque et d’une autori­sa­tion d’activité inter­ven­tion­nelle sous imagerie médi­cale, par voie endovas­cu­laire, en car­di­olo­gie pour les actes men­tion­nés au 1° de l’article R.6123–128 ;
  • L’établissement de san­té dis­pose sur son site, d’un plateau tech­nique de ryth­molo­gie inter­ven­tion­nelle iden­tique à celui néces­saire pour une implan­ta­tion de stim­u­la­teur car­diaque con­ven­tion­nel en salle de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle ou en bloc opéra­toire
Par ailleurs, le texte pré­cise les indi­ca­tions de la pose de stim­u­la­teur intra­ven­tric­u­laire implantable sim­ple cham­bre ven­tric­u­laire (de type VVIR), implan­té par voie tran­scatheter sans sonde :
  • dys­fonc­tion sinusale lorsqu’une syn­chro­ni­sa­tion auricu­lo-ven­tric­u­laire n’est pas néces­saire;
  • bloc atrio-ven­tric­u­laire (BAV) sans rythme sinusal;
  • BAV en rythme sinusal avec un pour­cent­age de stim­u­la­tion ven­tric­u­laire estimé faible (cer­tains BAV parox­ys­tiques) ;
  • BAV en rythme sinusal lorsqu’une syn­chro­ni­sa­tion auricu­lo-ven­tric­u­laire n’est pas néces­saire,

Le Dr Michèle BRAMI (michele.brami.mco@fhp.fr) et Sophie BUSQUET DE CHIVRE (sophie.busquet.mco@fhp.fr) sont à votre dis­po­si­tion.

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Arrêté du 25 octo­bre 2018 lim­i­tant la pra­tique de l’acte « d’implantation intra­ven­tric­u­laire droit d’un stim­u­la­teur car­diaque défini­tif sim­ple cham­bre, par voie veineuse tran­scathéter, sans pose de sonde » à cer­tains étab­lisse­ments de san­té en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article L. 1151–1 du code de san­té publique