Le décret du 10 févri­er 2015 définit les critères de com­pé­tence des prati­ciens exerçant au sein d’un lab­o­ra­toire, étab­lisse­ment ou organ­isme autorisé pour pra­ti­quer une ou plusieurs des activ­ités biologiques ou clin­iques d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion.

L’agrément indi­vidu­el (délivré par l’agence de la bio­médecine) des prati­ciens pour les activ­ités biologiques et clin­iques d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion a été sup­primé par la loi du 7 juil­let 2011 rel­a­tive à la bioéthique. Les prati­ciens exerçant dans les étab­lisse­ments autorisés pour les dif­férentes activ­ités rel­a­tives à l’AMP doivent désor­mais être en mesure de « prou­ver leur com­pé­tence ».

L’article 1er du décret définit les critères de for­ma­tion et d’expérience val­i­dant la com­pé­tence des prati­ciens pour l’exercice des activ­ités clin­iques et des activ­ités biologiques soumis­es à autori­sa­tion et listées à l’article R2142‑1 du Code de la san­té publique.

 

Les activités d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l’article R2142‑1 CSP :

Sont réputés être en mesure de prou­ver leur com­pé­tence pour exercer les activ­ités d’AMP men­tion­nées au 1° de l’ar­ti­cle R. 2142–1 les prati­ciens répon­dant aux con­di­tions de for­ma­tion et d’ex­péri­ence cumu­la­tives suiv­antes :

  • Etre médecin qual­i­fié spé­cial­iste en gyné­colo­gie-obstétrique, en gyné­colo­gie médi­cale, en urolo­gie, en chirurgie générale ou en endocrinolo­gie, dia­bètes, mal­adies métaboliques ou qual­i­fié com­pé­tent en gyné­colo­gie et obstétrique ou obstétrique ou en gyné­colo­gie médi­cale ou en endocrinolo­gie selon le type d’ac­tiv­ité exer­cée et dans les con­di­tions pré­cisées par arrêté du min­istre chargé de la san­té
  • Pos­séder un diplôme d’é­tudes spé­cial­isées com­plé­men­taires ou, à défaut, un droit d’ex­er­ci­ce dans les spé­cial­ités per­me­t­tant de réalis­er les activ­ités clin­iques d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion et dans les con­di­tions fixées par ce même arrêté ;
  • Jus­ti­fi­er de con­di­tions de durée et de nature d’ex­péri­ence dans ces activ­ités dans les con­di­tions définies par ce même arrêté.

Sont égale­ment réputés être en mesure de prou­ver leur com­pé­tence pour exercer les activ­ités clin­iques d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion pour une durée d’un an, renou­ve­lable une fois :

  • Les médecins qual­i­fiés spé­cial­iste en gyné­colo­gie-obstétrique, en gyné­colo­gie médi­cale, en urolo­gie, en chirurgie générale ou en endocrinolo­gie, dia­bètes, mal­adies métaboliques ou qual­i­fié com­pé­tent en gyné­colo­gie et obstétrique ou obstétrique ou en gyné­colo­gie médi­cale ou en endocrinolo­gie
  • Inscrits en vue d’obtenir un diplôme d’é­tudes spé­cial­isées com­plé­men­taires

Cepen­dant, ces derniers doivent pou­voir faire appel dans leur exer­ci­ce, en tant que de besoin, à un médecin jus­ti­fi­ant des con­di­tions de for­ma­tion et d’expérience men­tion­nées plus haut et exerçant au sein de la même struc­ture.

 

Les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l’article R. 2142–1 :

Sont réputés être en mesure de prou­ver des com­pé­tences par­ti­c­ulières pour exercer les activ­ités biologiques d’AMP men­tion­nées au 2° de l’ar­ti­cle R. 2142–1 les prati­ciens répon­dant aux con­di­tions de for­ma­tion et d’ex­péri­ence cumu­la­tives suiv­antes :

  • Etre biol­o­giste médi­cal au sens des arti­cles L. 6213–1, L. 6213–2 ou L. 6213–2‑1 et pos­séder un ou des diplômes uni­ver­si­taires en biolo­gie de la repro­duc­tion total­isant une durée de for­ma­tion pra­tique au moins égale à un an
  • Jus­ti­fi­er de con­di­tions de durée et de nature d’ex­péri­ence per­me­t­tant de réalis­er les activ­ités biologiques d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion dans les con­di­tions définies par arrêté du min­istre chargé de la san­té.

Sont égale­ment réputés être en mesure de prou­ver leur com­pé­tence pour exercer les activ­ités biologiques d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion pour une durée d’un an, renou­ve­lable une fois les biol­o­gistes médi­caux inscrits en vue d’obtenir un ou des diplômes uni­ver­si­taires en biolo­gie de la repro­duc­tion total­isant une durée de for­ma­tion pra­tique au moins égale à un an et ne sat­is­faisant pas aux con­di­tions d’ex­péri­ence per­me­t­tant de réalis­er les activ­ités biologiques d’as­sis­tance médi­cale à la pro­créa­tion.

Cepen­dant, ces derniers doivent pou­voir faire appel dans leur exer­ci­ce, en tant que de besoin, à un biol­o­giste médi­cal jus­ti­fi­ant de l’ensem­ble des con­di­tions de for­ma­tions et d’expérience men­tion­nées plus haut et exerçant au sein de la même struc­ture.

Enfin, l’article 3 prévoit une péri­ode tran­si­toire. A ce titre, il est prévu que les prati­ciens qui exer­cent au jour d’entrée en vigueur de ce décret dans les étab­lisse­ments, lab­o­ra­toires et organ­ismes men­tion­nés à l’article R2142‑1 CSP ont jusqu’au 13 févri­er 2018 (soit 3 ans après l’entrée en vigueur de ce texte) pour se con­former aux con­di­tions préc­itées. Durant cette péri­ode ils sont néan­moins réputés com­pé­tents pour les activ­ités sus­men­tion­nées.

Pauline Men­chon (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

 

A télécharger :

Décret du 10 févri­er 2015 fix­ant les critères de com­pé­tence des prati­ciens exerçant au sein de struc­tures autorisées pour pra­ti­quer des activ­ités d’assistance médi­cale à la pro­créa­tion