Evo­lu­tion de la doc­trine fis­cale imposant aux étab­lisse­ments de san­té la TVA sur l’activité de médecine chirurgie esthé­tique.

Contexte

Par un rescrit n°2012/25 du 10 avril 2012, la Direc­tion de la Lég­is­la­tion Fis­cale a pré­cisé pour la pre­mière fois que les actes des médecins esthé­tiques et des chirurgiens esthé­tiques ne pou­vaient béné­fici­er de l’exonération de TVA dans la mesure où ils ne pour­suiv­aient pas une final­ité thérapeu­tique.

Sont con­sid­érés comme pour­suiv­ant une final­ité thérapeu­tique les actes pris en charge totale­ment ou par­tielle­ment par l’As­sur­ance mal­adie.

Les pré­ci­sions portées par ce rescrit de 2012 se lim­i­taient à la pra­tique médi­cale des médecins et chirurgiens esthé­tiques.

Pour les étab­lisse­ments de san­té et les autres pro­fes­sion­nels de san­té inter­venant dans la prise en charge de cette activ­ité, l’administration fis­cale n’avait pas voulu offi­cialis­er de posi­tion.

Aus­si, la doc­trine offi­cielle n’avait pas été mod­i­fiée en ce qui con­cerne, notam­ment, l’exonération de TVA sur l’activité d’hospitalisation, lais­sant ain­si la pos­si­bil­ité aux étab­lisse­ments de ne pas appli­quer ce rescrit à leurs presta­tions.

 

Evolution

C’est par une mod­i­fi­ca­tion de cette doc­trine, inter­v­enue le 4 févri­er 2015, que l’administration fis­cale offi­cialise sa posi­tion con­cer­nant les étab­lisse­ments de san­té

D’une part, elle ajoute des pré­ci­sions sous la sec­tion con­sacrée au champ d’application de la TVA sur les soins dis­pen­sés par les pro­fes­sions médi­cales et paramédi­cales

« Afin de garan­tir le principe de neu­tral­ité de l’im­pôt, il est pré­cisé qu’un acte de médecine ou de chirurgie esthé­tique non pris en charge par la sécu­rité sociale doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le type d’étab­lisse­ment dans lequel cet acte est pra­tiqué.

Par ailleurs, il est égale­ment pré­cisé que lorsque l’opéra­tion de médecine ou de chirurgie esthé­tique, pour laque­lle le prati­cien remet au patient un devis détail­lé prévu à l’arti­cle L. 6322–2 du code de la san­té publique (CSP), ne fait pas l’ob­jet d’un rem­bourse­ment par l’as­sur­ance mal­adie, c’est l’ensem­ble des presta­tions fig­u­rant sur ce devis qui se trou­ve soumis à la TVA. »

Par cette pré­ci­sion doc­tri­nale, l’administration fis­cale actionne une TVA sur l’ensemble de l’activité de médecine et de chirurgie esthé­tique.

En effet, le décompte détail­lé, en quan­tité et en prix, de chaque presta­tion et pro­duit néces­saires à l’acte prévu et la somme glob­ale à pay­er, T.T.C. devant appa­raître dans le devis du prati­cien, la presta­tion de l’établissement fig­ure donc sur le devis.

Entrant dans ce devis la presta­tion de l’établissement se voit, par ric­o­chet, soumise à TVA.

D’autre part, l’administration fis­cale sup­prime dans la sec­tion doc­tri­nale rel­a­tive aux étab­lisse­ments de san­té privés le point 30 qui prévoy­ait que dès lors que l’hos­pi­tal­i­sa­tion et le traite­ment étaient con­sé­cu­tifs à une pre­scrip­tion médi­cale les sommes fac­turées aux patients étaient exonéraient de TVA sans qu’il soit tenu compte du fait que la presta­tion fac­turée donne, ou non, lieu à rem­bourse­ment de la part de l’as­sur­ance mal­adie.

Les étab­lisse­ments de san­té ne pour­ront donc plus béné­fici­er de cette posi­tion doc­tri­nale qui leur per­me­t­tait de s’exonérer de TVA sans con­sid­éra­tion du critère de rem­bourse­ment de l’assurance mal­adie.

 

Position de la FHP MCO

La FHP MCO sol­licite le min­istre des Finances afin d’obtenir une sus­pen­sion de l’application de cette doc­trine dans la mesure où les modal­ités pra­tiques de mise en place de cette TVA n’ont pas fait l’objet d’une infor­ma­tion claire et préal­able avec les pro­fes­sion­nels.

De plus, comme cela a été le cas en 2012 pour les chirurgiens, nous deman­dons notam­ment un délai tran­si­toire pour la mise en con­for­mité et la non-rétroac­tiv­ité de cette inter­pré­ta­tion nou­velle de la lég­is­la­tion fis­cale.

Nous revien­drons vers vous dès que nous aurons obtenu une réponse à notre demande.

Fati­ha ATOUF (fatiha.atouf.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Bien cor­diale­ment,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO