Instruc­tion visant à rap­pel­er les dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires rel­a­tives aux autori­sa­tions
d’activités de soins et d’équipements matériels lourds

Suite à des « dif­fi­cultés d’interprétation des textes régle­men­taire et d’application des con­di­tions aux­quelles les autori­sa­tions sont soumis­es », soulevées notam­ment par l’ensemble des fédéra­tions hos­pi­tal­ières, et en par­ti­c­uli­er par la FHP-MCO sur, par exem­ple, la ques­tion des cahiers des charges régionaux comme la sur­veil­lance con­tin­ue, la DGOS a souhaité clar­i­fi­er les dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires rel­a­tives aux autori­sa­tions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds via une instruc­tion en date du 22 juil­let 2014 adressée aux directeurs généraux des agences régionales de san­té.

1. La régle­men­ta­tion en vigueur

La déci­sion d’autorisation : l’instruction rap­pelle que toute déci­sion d’autorisation ne peut trou­ver sa moti­va­tion que dans les élé­ments cumu­lat­ifs énon­cés à l’article L6122‑2 CSP.

                           « L’au­tori­sa­tion est accordée lorsque le pro­jet :

  1. répond aux besoins de san­té de la pop­u­la­tion iden­ti­fiés par les sché­mas men­tion­nés aux arti­cles L. 1434–7 et L.  1434-10 ;
  2. est com­pat­i­ble avec les objec­tifs fixés par ce sché­ma ;
  3. sat­is­fait à des con­di­tions d’im­plan­ta­tion et à des con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement »

Dès lors, « toute déci­sion fondée sur un quel­conque autre motif est sus­cep­ti­ble d’être cen­surée par les juri­dic­tions admin­is­tra­tives ».

La déci­sion de refus d’autorisation : toute déci­sion de refus d’autorisation doit être fondée par au moins un des motifs énon­cés à l’article R6122-34 CSP.

De même que pour les déci­sions d’autorisation, toute déci­sion de refus d’autorisation « fondée sur un quel­conque autre motif est sus­cep­ti­ble d’être cen­surée par les juri­dic­tions admin­is­tra­tives ».

2. Le cas spé­ci­fique de l’appréciation des con­di­tions d’implantation et des con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement

Dans un pre­mier temps, la DGOS rap­pelle que le non respect des con­di­tions d’implantation et des con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nements, respec­tive­ment fixées par décret en Con­seil d’État et par décret sim­ple, doit con­duire au refus des deman­des d’autorisations ou de renou­velle­ment.

Dans un sec­ond temps, elle pré­cise que seules ces normes tech­niques peu­vent être opposées aux deman­deurs lors de leur demande d’autorisation. Par con­séquent, les ARS n’ont pas le pou­voir de créer de nou­velles normes régionales qu’elles opposeraient aux étab­lisse­ments de san­té.

« Aucune norme ou “critères” régionaux oppos­ables com­plé­men­taires ne peu­vent être créés à votre niveau y com­pris pour les activ­ités de soins ne faisant pas l’objet de con­di­tions d’implantation ou de con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement. »

3. Les con­di­tions et engage­ments prévus aux arti­cles L6122‑5 et L6122‑7 du CSP

Il est ici ques­tion des autori­sa­tions assor­ties d’obligations d’engagement por­tant sur les dépens­es, ou sur le vol­ume d’activité (arti­cle L6122‑5 CSP) et/ou de con­di­tions fixées dans l’intérêt de la san­té publique (arti­cle L6122‑7 CSP).

Le refus du deman­deur de souscrire aux engage­ments est un motif pos­si­ble de refus de l’autorisation ou de son renou­velle­ment. Par con­séquent, ils s’imposent au tit­u­laire de la nou­velle autori­sa­tion ou du renou­velle­ment d’autorisation où ils fig­urent.

Con­cer­nant plus spé­ci­fique­ment les con­di­tions fixées dans l’intérêt de la san­té publique, ces dernières peu­vent être fixées uni­latérale­ment par l’agence.

Enfin, l’instruction pré­cise que lorsque ces oblig­a­tions et con­di­tions sont imposées dans une autori­sa­tion accordée, elles doivent être « cir­con­stan­ciées, jus­ti­fiées et pro­por­tion­nées au résul­tat atten­du ain­si qu’aux capac­ités de l’établissement à les accom­plir ».

Pauline Men­chon (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er :

- Instruc­tion du 22 juil­let 2014 rel­a­tive à l’application des arti­cles L 6122–2, L6123‑1, L6124‑1 et R6122-34 relat­ifs aux autori­sa­tions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds