À compter du 31 jan­vi­er 2014, les spé­cial­ités à base de fer injectable seront classées en réserve hos­pi­tal­ière

La cir­cu­laire N°DGOS/PF2/R3/DGS/PP2/2014/14 du 24 jan­vi­er 2014 rel­a­tive aux modal­ités d’utilisation des spé­cial­ités à base de fer injectable fait suite à une déci­sion de la Com­mis­sion européenne adop­té le 13 sep­tem­bre 2013 qui enjoint les Etats mem­bres à mod­i­fi­er les autori­sa­tions de mise sur le marché nationales des spé­cial­ités à base de fer injectable afin de ren­forcer les pré­cau­tions d’emploi rel­a­tives au risque allergique.

Cette déci­sion européenne résulte d’un avis du CHPM (comité des médica­ments à usage humain) qui pré­conise que les spé­cial­ités à base de fer par voie injectable soient désor­mais admin­istrées aux patients dans les con­di­tions suiv­antes :

  • sous une sur­veil­lance médi­cale atten­tive pen­dant et jusqu’à 30 min­utes après chaque admin­is­tra­tion,
  • avec la disponi­bil­ité immé­di­ate du per­son­nel for­mé pour éval­uer et pren­dre en charge les réac­tions ana­phy­lac­tiques,
  • dans un envi­ron­nement dis­posant des moyens néces­saires pour assur­er une réan­i­ma­tion.

Par con­séquent, et à compter du 31 jan­vi­er 2014, les spé­cial­ités à base de fer injectable seront classées en réserve hos­pi­tal­ière. En d’autres ter­mes, elles ne seront plus disponibles en ambu­la­toire, en ville ou en rétro­ces­sion, elles ne seront dis­pen­sées qu’au sein des étab­lisse­ments de san­té.

Sont visés par la cir­cu­laire :

  • VENOFER®
  • FER MYLAN®
  • FER ACTAVIS®
  • FER SANDOZ®
  • FERINJECT®

Con­cer­nant plus spé­ci­fique­ment l’administration des médica­ments préc­ités, la cir­cu­laire pré­cise que les injec­tions devront désor­mais être réal­isées au sein des struc­tures ayant la qual­ité d’établissement de san­té, inclu­ant l’hospitalisation à domi­cile.
A ce titre, elle rap­pelle que les struc­tures pra­ti­quant au moins une des qua­tre modal­ités de traite­ment de l’insuffisance rénale chronique par épu­ra­tion extraré­nale prévues par l’article R6123-54 du Code de la san­té publique sont con­sid­érées, pour la mise en œuvre de cette activ­ité, comme des étab­lisse­ments de san­té.

De plus, le min­istère a pris en compte notre remar­que rel­a­tive à l’article R4311-14 CSP afin que les infir­miers soient autorisés à pren­dre en charge les réac­tions allergiques si un pro­to­cole a été validé a pri­ori par le médecin respon­s­able. A ce sujet, il est spé­ci­fié que, en appli­ca­tion de l’article R4311-14 CSP, « dans le cas où les spé­cial­ités à base de fer injectable ne pour­raient pas être admin­istrées directe­ment par un médecin, un pro­to­cole de sur­veil­lance et de prise en charge du choc ana­phy­lac­tique doit être établi ». De plus, elle affirme que « le per­son­nel infir­mi­er doit être infor­mé à la sur­veil­lance et au pro­to­cole pour recon­naitre et pren­dre en charges les signes et symp­tômes du choc ana­phy­lac­tique et dis­pos­er des médica­ments et du matériel néces­saire à sa mise en œuvre ».

Enfin, il est à not­er que tout effet indésir­able observé devra faire l’objet d’une déc­la­ra­tion de phar­ma­covig­i­lance.

Pauline MENCHON (pauline.menchon.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

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