Un décret n° 2012–1033 du 07/09/2012 été pub­lié au JO du 9 sep­tem­bre 2012.
Il décrit la procé­dure de con­trôles sur pièce et sur place intro­duite par l’article 36 de la loi rel­a­tive à la sécu­rité du médica­ment, afin de ren­forcer le con­trôle de la con­for­mité des DM aux règles de fac­tura­tion et de tar­i­fi­ca­tion.
Nous vous con­seil­lons de vous faire assis­ter d’un con­seil si votre étab­lisse­ment devait être l’objet d’un tel con­trôle.

Ren­force­ment du con­trôle de la con­for­mité des dis­posi­tifs médi­caux aux règles de fac­tura­tion et de tar­i­fi­ca­tion – arti­cle L162‑1–20 du CSS
L’article 36 de la loi rel­a­tive à la sécu­rité du médica­ment a ren­for­cé le con­trôle par les agents asser­men­tés de l’as­sur­ance mal­adie (prati­ciens con­seils mais aus­si audi­teurs compt­a­bles) de la con­for­mité aux règles de fac­tura­tion et de tar­i­fi­ca­tion, des dis­posi­tifs médi­caux à usage indi­vidu­el, tis­sus et cel­lules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de trans­for­ma­tion et de leurs dérivés, et des médica­ments fig­u­rant notam­ment sur la liste des médica­ments pou­vant être rétrocédés par les PUI.

Prérog­a­tives des agents asser­men­tés de l’assurance mal­adie
À cette fin, les agents asser­men­tés ont le droit d’être reçus dans les étab­lisse­ments de san­té et peu­vent y réalis­er leurs enquêtes sur pièces et sur place afin d’obtenir com­mu­ni­ca­tion « des doc­u­ments et infor­ma­tions néces­saires aux agents des organ­ismes de sécu­rité sociale pour con­trôler la sincérité et l’ex­ac­ti­tude des déc­la­ra­tions souscrites ou l’au­then­tic­ité des pièces pro­duites en vue de l’at­tri­bu­tion et du paiement des presta­tions servies par les­dits organ­ismes », c’est à dire « de tout doc­u­ment, ou copie de doc­u­ment, néces­saire à l’ex­er­ci­ce du con­trôle dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au respect du secret médi­cal ».

Dans l’hypothèse où les infor­ma­tions seraient pro­tégées par le secret médi­cal, le décret prévoit que « les doc­u­ments sont adressés ou remis au prati­cien-con­seil ».

Encadrement du droit d’inspection : infor­ma­tion préal­able sauf en cas de fraude pré­sumée
Le directeur de l’organisme local d’assurance mal­adie doit avoir avisé par tout moyen l’établissement de la date et de l’heure du con­trôle, de l’objet des véri­fi­ca­tions ou de l’enquête et de la pos­si­bil­ité de se faire assis­ter d’un con­seil de son choix pen­dant le con­trôle, au moins 15 jours avant la date de la pre­mière vis­ite.

Cette infor­ma­tion préal­able n’est toute­fois pas exigée lorsque l’enquête a pour objet des faits rel­e­vant de la fraude.

Remise d’un doc­u­ment réca­pit­u­latif à l’issue du con­trôle
A l’is­sue du con­trôle sur place, les agents chargés du con­trôle com­mu­niquent à l’étab­lisse­ment un doc­u­ment daté et signé con­join­te­ment men­tion­nant l’ob­jet du con­trôle, le nom et la qual­ité des agents chargés du con­trôle ain­si que les doc­u­ments con­sultés et com­mu­niqués. En cas de refus de sig­na­ture par l’étab­lisse­ment ou la per­son­ne con­trôlée, les agents con­signent ce fait dans un procès-ver­bal.

Sanc­tion
Le refus d’accès à une infor­ma­tion, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incom­plète ou abu­sive­ment tar­dive à toute demande de pièce jus­ti­fica­tive, d’information, d’accès à une infor­ma­tion ou à une con­vo­ca­tion émanant de l’organisme local d’assurance mal­adie dans le cadre d’un con­trôle de con­for­mité des dis­posi­tifs médi­caux pour­ront être sanc­tion­nés sur le fonde­ment de l’arti­cle L.162–1‑14 du code de la sécu­rité sociale.

Nous vous remer­cions par avance de bien vouloir nous tenir infor­més si vous deviez être l’objet d’un con­trôle sur le fonde­ment de l’article arti­cleL162‑1–20 du CSS.

Nous pour­rons alors tir­er de votre expéri­ence des con­seils utiles à toute la pro­fes­sion.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er: Décret  n° 2012–1033 du 07/09/2012