Un arrêt de la cour de cas­sa­tion ren­du le 12 juil­let dernier con­firme que la respon­s­abil­ité du médecin et/ou de l’établissement de san­té privé ne saurait être engagée du fait de la défec­tu­osité d’un pro­duit de san­té, qu’à la con­di­tion qu’une faute (y com­pris dans l’obligation d’information) ait été com­mise par le pro­fes­sion­nel de san­té libéral et/ou salarié de l’ étab­lisse­ment. Con­for­mé­ment à la direc­tive, est réservé le cas dans lequel le pro­duc­teur ne peut être iden­ti­fié, auquel cas, le four­nisseur peut être tenu respon­s­able à titre sub­sidi­aire.

Nous vous con­seil­lons d’en informer les pro­fes­sion­nels de san­té exerçant au sein de votre étab­lisse­ment.

La trans­po­si­tion en droit français de la direc­tive européenne du 25 juil­let 1985 fix­ant le principe de la respon­s­abil­ité du pro­duc­teur du matériel en cas de pro­duit défectueux a été longue et fas­ti­dieuse. La France a été con­damnée plusieurs fois par la CJCE pour mau­vaise trans­po­si­tion de la direc­tive, ce qui a exigé plusieurs mod­i­fi­ca­tions des arti­cles 1386–1 et suiv­ant du code civ­il. En matière san­i­taire, des inter­ro­ga­tions per­du­raient par ailleurs quant aux champs respec­tifs d’application du code civ­il et du code de la san­té publique sur ce sujet. L’arrêt ren­du par la cour de cas­sa­tion le 12 juil­let dernier, qui con­cerne les prestataires de ser­vices de san­té privés, est clair et respecte stricte­ment l’esprit de la direc­tive européenne.

Il en résulte que :

« La respon­s­abil­ité des prestataires de ser­vices de soins, qui ne peu­vent être assim­ilés à des dis­trib­u­teurs de pro­duits ou dis­posi­tifs médi­caux et dont les presta­tions visent essen­tielle­ment à faire béné­fici­er les patients des traite­ments et tech­niques les plus appro­priés à l’amélio­ra­tion de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les pro­duc­teurs, du champ d’ap­pli­ca­tion de la direc­tive et ne peut dès lors être recher­chée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux pro­duits, matériels et dis­posi­tifs médi­caux néces­saires à l’ex­er­ci­ce de leur art ou à l’ac­com­plisse­ment d’un acte médi­cal, pourvu que soit préservée leur fac­ulté et/ou celle de la vic­time de met­tre en cause la respon­s­abil­ité du pro­duc­teur sur le fonde­ment de ladite direc­tive lorsque se trou­vent rem­plies les con­di­tions prévues par celle-ci ; »

CONSEIL :

Nous vous con­seil­lons de vous assur­er de l’identification du pro­duc­teur des pro­duits de san­té et de sa traça­bil­ité dans le dossier d’hospitalisation des per­son­nes accueil­lies dans votre étab­lisse­ment, pour éviter la recherche sub­sidi­aire de la respon­s­abil­ité des pro­fes­sion­nels de san­té et/ou de l’établissement de san­té four­nisseur de ces pro­duit de san­té. 

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute,

Thier­ry BECHU
Délégué général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er:
- Arrêt de la cour de cas­sa­tion ren­du le 12 juil­let dernier (N° de pour­voi: 11–17510)