Pub­lié au JO le 12 févri­er 2012, le Décret n° 2012-202 du 10 févri­er 2012 vient mod­i­fi­er et adapter à la télémédecine les con­di­tions tech­niques de fonc­tion­nement des unités de dial­yse médi­cal­isées (UDM) des étab­lisse­ments de san­té qui exer­cent l’ac­tiv­ité de traite­ment de l’in­suff­i­sance rénale chronique par la pra­tique de l’épu­ra­tion extraré­nale.

L’objectif pour­suivi est le développe­ment de la dial­yse hors cen­tre, pour per­me­t­tre « davan­tage d’ac­ces­si­bil­ité et de prox­im­ité des soins, tout en garan­tis­sant la qual­ité et la sécu­rité des soins ».

En effet, l’UDM ne sem­ble pas être con­sid­érée ici par le Min­istère comme une offre de soins en cen­tre, mais plutôt comme « une offre d’hémodialyse inter­mé­di­aire entre le cen­tre et l’autodialyse ».

Les Asso­ci­a­tions sont par­ti­c­ulière­ment con­cernées puisque ces dernières vont pou­voir revendi­quer les UDM dans leurs champs d’activités.

Il aurait été per­ti­nent en 2012, pour mieux coller aux réal­ités de ter­rain, de faire un dis­tin­guo entre Cen­tre de dial­yse pour patients non autonomes et Cen­tre de dial­yse pour patients à autonomie totale ou par­tielle !

Le Décret annonce égale­ment dans sa notice explica­tive qu’il a pour objet « d’au­toris­er le fonc­tion­nement d’u­nités de dial­yse médi­cal­isées qui n’au­ront plus à être ‘’accolées’’ à un cen­tre de dial­yse », et que cette nou­velle modal­ité de soins sera prise en compte dans l’élab­o­ra­tion des Sché­mas régionaux d’or­gan­i­sa­tion de l’of­fre de soins du pro­jet région­al de san­té (SROS-PRS).

Indépen­dam­ment du fait qu’effectivement les SROS PRS ont pris une ten­dance, con­for­mé­ment au Guide d’élaboration des SROS PRS, à favoris­er le développe­ment du « hors cen­tre », la mod­i­fi­ca­tion de l’article D6124-76 du Code de la San­té Publique issue du décret pub­lié ne prend pas la mesure de cette annonce, et ne change en aucune façon l’organisation san­i­taire actuelle et les autori­sa­tions qui ont été don­nées et à venir pour l’ac­tiv­ité de traite­ment de l’in­suff­i­sance rénale chronique par la pra­tique de l’épu­ra­tion extraré­nale.

Les notices explica­tives qui accom­pa­g­nent les décrets n’ayant aucune valeur juridique pro­pre, ce décret vient sim­ple­ment inté­gr­er les dis­po­si­tions con­cer­nant la télémédecine (arti­cles R. 6316–1 à R. 6316–11 du CSP), et sous la con­di­tion qu’un anesthé­siste-réan­i­ma­teur ou un urgen­tiste puisse être en mesure d’in­ter­venir sur place dans des délais com­pat­i­bles avec l’im­pératif de sécu­rité (et non plus sur sim­ple appel d’un infir­mi­er ou d’une infir­mière).

Ain­si, les autori­sa­tions de fonc­tion­nement de ces unités restent inchangées et intè­grent désor­mais la télémédecine comme une pos­si­bil­ité offerte aux étab­lisse­ments d’y recourir en rem­place­ment d’une séance sur place, et ne con­stitue en aucun cas une oblig­a­tion.

Nous adresserons prochaine­ment un cour­ri­er au Min­istère, afin notam­ment de lui faire part de nos ques­tion­nements sur les con­sid­éra­tions con­tenues dans la notice qui n’ont aucune assise juridique.

Daisy Roulin (daisy.roulin.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO