Le réseau de l’Assurance Mal­adie dans sa dynamique de lutte con­tre la fraude a édité le 2 jan­vi­er 2012 une cir­cu­laire dans laque­lle sont don­nées les déf­i­ni­tions opéra­tionnelles de la fraude, des activ­ités fau­tives et abu­sives.

La Con­ven­tion d’objectifs et de ges­tion signée entre l’Etat et la CNAMTS pour la péri­ode 2010–2013 a prévu une clar­i­fi­ca­tion des notions de fraudes, d’activités abu­sives et fau­tives pour l’Assurance Mal­adie, cela afin de pré­cis­er des con­cepts qui doivent recou­vrir sans ambiguïté un con­tenu partagé par tous.

Alors que la liste des actes sus­cep­ti­bles d’être con­sid­érés comme de la fraude ou comme des activ­ités fau­tives va être éten­due, la Caisse souhaite doré­na­vant effectuer une dis­tinc­tion claire entre la faute et l’erreur.

Cette dif­féren­ci­a­tion opérée entre ces deux notions fai­sait par­tie des reven­di­ca­tions des Fédéra­tions dans le cadre de la révi­sion régle­men­taire qu’a subi le dis­posi­tif de con­trôle T2A. Tout porte à croire que cette dis­tinc­tion sera inclue dans le Guide Con­trôle T2A, dont la nou­velle ver­sion fera l’objet d’une pub­li­ca­tion prochaine.

Voici pour infor­ma­tion les déf­i­ni­tions qui ont ain­si été retenues :

1. Déf­i­ni­tion de la fraude

Sont qual­i­fiés de fraude, les faits illicites au regard des textes juridiques, com­mis inten­tion­nelle­ment par une ou plusieurs per­son­nes physiques ou morales dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avan­tage ou le béné­fice d’une presta­tion injus­ti­fiée ou indue au préju­dice d’un organ­isme d’assurance mal­adie.

La fraude se car­ac­térise, lorsque ces faits illicites auront été con­statés, dans au moins l’une des cir­con­stances listées de manière lim­i­ta­tive dont je vous invite à pren­dre con­nais­sance. En tous les cas, une fraude ne peut être qual­i­fiée en tant que telle que si l’infraction cor­re­spon­dante est expressé­ment prévue par un texte juridique, notam­ment les arti­cles 441–1 et 313–1 du code pénal.

Or, il appa­raît égale­ment que la déf­i­ni­tion des fraudes retenue par l’Assurance Mal­adie est beau­coup plus exten­sive et com­prend cer­taines cir­con­stances que les arti­cles R.147–6 à R.147–10 du CSS con­sid­èrent comme des fautes si le Directeur de la CPAM engage une procé­dure des pénal­ités au titre de l’article L.162–1‑14 du CSS, comme par exem­ple :

  • Fac­tura­tion de presta­tions hos­pi­tal­ières soumis­es à autori­sa­tion sans avoir acquis celle-ci.
  • Fac­tura­tion de trans­ports réal­isés avec un véhicule non agréé, non autorisé ou non con­ven­tion­né.
  • Fac­tura­tion d’actes, de délivrances ou de presta­tions en lien avec un exer­ci­ce illé­gal d’une pro­fes­sion régle­men­tée par le Code de san­té publique.
  • Fac­tura­tion d’actes, de délivrances ou de presta­tions réal­isés en total­ité ou en par­tie par du per­son­nel non qual­i­fié ou non déclaré.
  • Fac­tura­tion d’actes, de délivrances ou de presta­tions hors champ de com­pé­tence ou hors autori­sa­tion.
  • Fac­tura­tion d’actes, de délivrances ou de presta­tions mal­gré le pronon­cé d’une sanc­tion.

Cette exten­sion fera prochaine­ment l’objet d’une révi­sion de l’article R.147–11 du CSS, et cela en con­cer­ta­tion avec la DSS.

2. Déf­i­ni­tion des activ­ités abu­sives

Sont qual­i­fiées d’activités abu­sives celles qui rassem­blent de manière réitérée des faits car­ac­téris­tiques d’une util­i­sa­tion d’un bien, d’un ser­vice ou d’une prérog­a­tive out­repas­sant des niveaux accept­a­bles par rap­port à des références ou des com­para­t­ifs non juridiques.

Ces actions relèvent d’un proces­sus de ges­tion col­lec­tive par l’Assurance Mal­adie :

  • soit, elles font l’objet d’un pro­gramme nation­al ini­tié par la CNAMTS,
  • soit, elles sont menées par le réseau, après accord de la CNAMTS, dans le cadre des analy­ses d’activité des pro­fes­sion­nels de san­té au titre de l’article L.315–1 du CSS et/ou des mis­es sous accord préal­able (MSAP) de leurs pre­scrip­tions ou de leurs actes au titre de l’article L.162–1‑15 du CSS, lorsqu’il s’agit de médecins.

Devant de telles activ­ités abu­sives, l’Assurance Mal­adie engage soit des actions sus­cep­ti­bles de débouch­er sur des sanc­tions (mise en garde, pénal­ités finan­cières, saisines ordi­nales), soit des actions con­ven­tion­nelles (toutes actions pou­vant être asso­ciées ou non avec une récupéra­tion d’indus).

3. Déf­i­ni­tion des activ­ités fau­tives

Sont qual­i­fiées d’activités fau­tives celles qui rassem­blent de manière réitérée des faits irréguliers au regard de textes juridiques, com­mis par une ou plusieurs per­son­nes physiques ou morales en dehors des cir­con­stances définis­sant la fraude ou les activ­ités abu­sives.

Les activ­ités fau­tives ne sont pas sus­cep­ti­bles d’être sanc­tion­nées par une juri­dic­tion pénale. Elles ont la par­tic­u­lar­ité d’être con­sti­tu­tives de faits irréguliers au regard de référen­tiels tels que notam­ment les nomen­cla­tures dont l’interprétation peut être exten­sive et les évo­lu­tions par­fois retardées par rap­port aux pra­tiques.

Selon la cir­cu­laire, « il con­vient de rap­pel­er que ces activ­ités fau­tives doivent être dis­tin­guées des cas où l’Assurance Mal­adie détecte des erreurs de fac­tura­tion qui lui créent un préju­dice, mais ne sont ni réitérées ni con­séc­u­tives à une volon­té du pro­fes­sion­nel de san­té, de l’établissement, du trans­porteur ou du four­nisseur à lui nuire délibéré­ment.

La détec­tion par une caisse ou par le Ser­vice du con­trôle médi­cal de telles erreurs doit occa­sion­ner une prise de con­tact avec le pro­fes­sion­nel de san­té pour lui faire un rap­pel à la règle, pro­pos con­fir­mé par un écrit. »

La CNAM sem­ble con­sid­ér­er que les con­trôles aux erreurs de fac­tura­tion s’inscrivent dans une démarche d’amélioration des pra­tiques, et non dans la recherche sys­té­ma­tique de la fraude.

Une fois l’erreur détec­tée, un rap­pel à l’ordre doit vous être fait. Ain­si, en cas de con­tentieux avec l’Assurance Mal­adie, il serait tout à fait envis­age­able d‘invoquer cet élé­ment et nous vous recom­man­dons d’être vig­i­lants sur cet aspect lors des prochaines cam­pagnes de con­trôle. L’erreur n’est pas néces­saire­ment fau­tive.

Daisy Roulin (daisy.roulin.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er :
CIRCULAIRE CIR‑1/2012 ayant pour final­ité de pré­cis­er les élé­ments car­ac­térisant la fraude, les activ­ités fau­tives et abu­sives.