Faisant suite à vos sol­lic­i­ta­tions, nous souhaitons revenir sur trois points de la Loi Four­cade qui con­cer­nent les étab­lisse­ments MCO.

Nous avons suivi de près l’élaboration de la Loi Four­cade. Pour mémoire, la moitié des dis­po­si­tions qu’elle con­te­nait à l’origine a été cen­surée. Nous vous pro­posons de faire un bref rap­pel sur les prin­ci­pales mod­i­fi­ca­tions qui ont été apportées, notam­ment sur les points qui con­cer­nent nos activ­ités MCO.

Nous souhaitons revenir sur trois points :

  • Le délai pour l’élaboration des SROS a été ral­longé ;
  • Le nou­veau mode de rémunéra­tion des médecins PDSES ;
  • Les coopéra­tions des­tinées à lut­ter con­tre les zones défici­taires en offre de soins.


1°) Pro­ro­ga­tion de la durée des SROS III et des CPOM (arti­cle 35):

La durée de valid­ité des SROS III est pro­longée et ce jusqu’à la pub­li­ca­tion des nou­veaux SROS issus de la loi HPST. Cepen­dant, les SROS III pour­ront être révisés entre le moment de la sup­pres­sion de leurs bases légales et la pub­li­ca­tion des futurs sché­mas. Le texte prévoit égale­ment que les SROS III demeurent oppos­ables jusqu’à la pub­li­ca­tion des SROS-PRS afin de per­me­t­tre la délivrance d’au­tori­sa­tions san­i­taires pen­dant la péri­ode tran­si­toire. L’avis de la CRSA com­pé­tente pour le secteur san­i­taire est seul req­uis sur le pro­jet de révi­sion.

Les CPOM arrivant à échéance avant le 31 mars 2012, leur pro­ro­ga­tion est alors pos­si­ble par voie d’avenant pour une durée allant jusqu’à six mois après la pub­li­ca­tion du PRS (la rédac­tion de la loi HPST à la date de sa pub­li­ca­tion aurait con­duit à renou­vel­er des CPOM avant la pub­li­ca­tion du PRS). La demande de renou­velle­ment doit être déposée auprès de l’ARS au plus tard six mois avant l’échéance du con­trat pro­rogé (au lieu d’un an). L’a­gence est tenue de se pronon­cer sur cette demande dans un délai de qua­tre mois à compter de sa récep­tion con­for­mé­ment à l’arti­cle L6114‑1 CSP.

Cette procé­dure de renou­velle­ment reste lourde à assumer pour les étab­lisse­ments, la FHP MCO est inter­v­enue alors auprès de la DGOS afin que les CPOM et les CBUM puis­sent être révisés con­comi­ta­m­ment. Un cour­ri­er avait été adressé pour deman­der à ce que le cal­en­dri­er de renou­velle­ment des CBUM s’aligne sur celui des CPOM (ce dernier issu de la loi Four­cade) et de reporter la procé­dure de renou­velle­ment des CBUM jusqu’à l’entrée en vigueur du nou­veau décret relatif à ces con­trats con­tenant des dis­po­si­tions tran­si­toires. Cette demande est jus­ti­fiée au regard de l’harmonisation de la durée des grands con­trats con­clus entre étab­lisse­ments et ARS sur le ter­ri­toire.

La DGOS nous a for­mulé une réponse et annonce un pro­jet de décret pour lequel la FHP MCO sera prochaine­ment con­sultée. Il aura pour but d’harmoniser la durée des CBUM et des CPOM ain­si que les péri­odes de recueil et d’évaluation entre le cal­en­dri­er du CBUM, et des péri­odes de recueil des indi­ca­teurs HAS pour les étab­lisse­ments de san­té.

2°) Rémunéra­tion des médecins par­tic­i­pant à la PDSES

Les médecins libéraux exerçant une spé­cial­ité médi­cale inscrite au CPOM et par­tic­i­pant à la mis­sion de ser­vice pub­lic de per­ma­nence des soins en étab­lisse­ment de san­té seront indem­nisés par l’établissement via des MIGAC. Un arrêté vien­dra fix­er les con­di­tions de l’indemnisation for­faitaire. D’ici là, le mode de rémunéra­tion des médecins des CCP reste inchangé (très prob­a­ble­ment jusqu’au moins le 31 décem­bre 2011).

Nous avions pro­posé de mod­i­fi­er l’article 3 de la loi en appor­tant une pré­ci­sion selon laque­lle une dota­tion serait ver­sée directe­ment à l’association de ges­tion des hon­o­raires des médecins libéraux par­tic­i­pant à la mis­sion de per­ma­nence des soins au sein d’un étab­lisse­ment de san­té privé, et non pas directe­ment à l’établissement qui se charg­erait par la suite de la revers­er au médecin comme ini­tiale­ment prévu. Cela avait pour but de garan­tir la préser­va­tion de l’étanchéité de la rémunéra­tion des médecins libéraux exerçant au sein de l’établissement de san­té, ce dernier n’étant par déf­i­ni­tion pas le débi­teur de la rémunéra­tion des médecins libéraux et l’ARS dis­posant seule du pou­voir de con­trôle et de sanc­tion des médecins qui ne respecteraient pas leurs engage­ments.

Avec nos 134 ser­vices d’urgences recon­nus accueil­lant chaque année plus de 2,2 mil­lions de patients, nous nous devons de main­tenir un haut niveau de qual­ité de prise en charge.

C’est pourquoi, les instances de la FHP-MCO ont acté qu’il est essen­tiel et incon­tourn­able que les trois lignes d’astreintes médi­cales soient actuelle­ment main­tenues au sein de ces ser­vices d’urgences recon­nus. Mieux encore, il con­vient de pou­voir élargir le nom­bre de spé­cial­ités éli­gi­bles à cette rémunéra­tion. Nous rap­pelons que le mon­tant con­sacré au secteur privé est de l’ordre de 40 mil­lions d’euros con­tre 760 mil­lions d’euros dans le secteur pub­lic.

Les gains de pro­duc­tiv­ité ne se situent pas au sein de notre secteur qui ne se voit pas appli­quer une juste rémunéra­tion pour l’ensemble de ses lignes d’astreintes. A con­trario, de nom­breuses lignes de gardes et astreintes dans le secteur pub­lic méri­tent une analyse affinée d’étude d’opportunité.

3°) Coopéra­tions

Les pos­si­bil­ités de choix du statut juridique des GCS ont été assou­plies: le GCS de moyens est une per­son­ne morale de droit pub­lic lorsqu’il est con­sti­tué exclu­sive­ment par des per­son­nes de droit pub­lic ou par des per­son­nes de droit pub­lic et des pro­fes­sion­nels médi­caux libéraux. Il est une per­son­ne morale de droit privé lorsqu’il est con­sti­tué exclu­sive­ment par des per­son­nes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique peut être fixée par les mem­bres dans la con­ven­tion con­sti­tu­tive, il s’agit donc d’un nou­veau droit d’option accordé aux étab­lisse­ments dans la déter­mi­na­tion de la nature juridique de GCS, qui pour­ra échap­per à l’automatisme « pub­lic » (C. san­té publ., art. L. 6133–3 mod.).

De même, les sociétés inter­pro­fes­sion­nelles de soins ambu­la­toires (SISA) con­stituent une nou­velle forme de coopéra­tion entre pro­fes­sion­nels de san­té tels que les aux­il­i­aires médi­caux et phar­ma­ciens. (C. san­té publ., art. L. 4041–1 créé).

Les maisons de san­té sont désor­mais ouvertes aux phar­ma­ciens aux côtés des pro­fes­sion­nels médi­caux et paramédi­caux (C. san­té publ., art. L. 6323–3 mod.). Le périmètre de leur inter­ven­tion a été pré­cisé afin qu’elles n’entrent pas en con­cur­rence avec nos activ­ités.

Par ailleurs, cer­taines dis­po­si­tions méri­tent d’être évo­quées, notam­ment en ce qui con­cerne l’imagerie médi­cale : un régime d’au­tori­sa­tion expéri­men­tal pour­ra être mis en place par les ARS qui « a pour objet d’organiser la col­lab­o­ra­tion entre les pro­fes­sion­nels et de favoris­er la sub­sti­tu­tion et la com­plé­men­tar­ité entre les tech­niques d’imagerie médi­cale […] pour objec­tif d’améliorer la per­ti­nence des exa­m­ens d’imagerie ». L’ex­péri­men­ta­tion est prévue pour une durée de trois ans à compter de la pro­mul­ga­tion de la loi.

Daisy Roulin (daisy.roulin.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er :
LOI n° 2011–940 du 10 août 2011 mod­i­fi­ant cer­taines dis­po­si­tions de la loi n° 2009–879 du 21 juil­let 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rel­a­tive aux patients, à la san­té et aux ter­ri­toires.