Le Décret mod­i­fi­ant les dis­po­si­tions rel­a­tives au con­trôle de la tar­i­fi­ca­tion à l’activité des étab­lisse­ments de san­té est paru. Même si ces nou­velles dis­po­si­tions demeurent insuff­isantes, elles con­stituent indé­ni­able­ment des avancées favor­ables aux étab­lisse­ments.

Après de longues dis­cus­sions avec le Min­istère et l’Assurance Mal­adie, le Décret venant mod­i­fi­er les dis­po­si­tions rel­a­tives au con­trôle T2A vient de paraître.

Ce texte con­stitue indé­ni­able­ment des avancées sur les trois points suiv­ants :

1° La com­pen­sa­tion entre les sommes indû­ment perçues par l’établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous fac­tura­tions est désor­mais pos­si­ble, avec l’accord de l’établissement, mod­i­fi­ant ain­si le code de la sécu­rité sociale en inté­grant un nou­v­el arti­cle R 133–9‑3. Cepen­dant, pour les faits com­mis antérieure­ment au 1er octo­bre, cette procé­dure en amont auprès des caiss­es n’est pas applic­a­ble, elle l’est par con­tre lors du cal­cul de la sanc­tion opéré par le DGARS (arti­cle R162-42–12 CSS).

2° Le mon­tant de la sanc­tion ne peut excéder dix fois le mon­tant des sommes indû­ment perçues par l’établissement (con­tre 30 fois aupar­a­vant !). Les fédéra­tions avaient pro­posé de lim­iter ce pla­fond à trois fois le mon­tant des sommes indues. Nous esti­mons cette dis­pro­por­tion arbi­traire car vari­able selon les sit­u­a­tions et donc inac­cept­able en l’état.

La sanc­tion pronon­cée par le DGARS est désor­mais fixée en fonc­tion de la grav­ité des man­que­mentscon­statés et de leur car­ac­tère réitéré. Cette for­mu­la­tion n’enlève en rien le pou­voir arbi­traire du DGARSdans la fix­a­tion de la sanc­tion. Il est pré­cisé néan­moins qu’il peut ne pas pronon­cer de sanc­tion alors que la com­mis­sion de con­trôle y serait favor­able, et que la procé­dure est réputée aban­don­née à défaut du respect par le DGARS des délais qui lui sont impar­tis pour adress­er ses obser­va­tions auprès de la com­mis­sion et auprès de l’établissement (R162-42–13, III).

Ce même arti­cle prévoit désor­mais les cas où une déci­sion juri­dic­tion­nelle exé­cu­toire abouti­rait à un mon­tant d’in­du inférieur à celui noti­fié ini­tiale­ment à l’étab­lisse­ment. Si la sanc­tion prenant en compte l’in­du con­testé a déjà été noti­fiée, le DGARS doit procéder au réex­a­m­en du mon­tant de la sanc­tion en fonc­tion du mon­tant d’in­du résul­tant de la déci­sion juri­dic­tion­nelle.

Sur ce point, les fédéra­tions avaient pro­posé le non-paiement des sanc­tions finan­cières en cas de con­tes­ta­tion des indus et pen­dant la durée de la procé­dure con­tra­dic­toire. Nous n’avons donc pas été enten­dus.

3° La procé­dure de con­tra­dic­toire a été améliorée dans le sens où le DGARS doit adress­er « à l’étab­lisse­ment en cause, par tout moyen per­me­t­tant de rap­porter la preuve de sa date de récep­tion, une noti­fi­ca­tion com­por­tant la date, la nature, la cause et le mon­tant des man­que­ments con­statés, le mon­tant de la sanc­tion max­i­male encou­rue, en indi­quant à l’étab­lisse­ment qu’il dis­pose d’un délai d’un mois à compter de la récep­tion pour deman­der à être enten­du, s’il le souhaite, ou présen­ter ses obser­va­tions écrites ». Le délai étant de 15 jours aupar­a­vant.

Cepen­dant, il n’est pas prévu que l’établissement puisse avoir accès à l’ensemble des doc­u­ments men­tion­nés à la nou­velle ver­sion de l’article R162-42–11 CSS et qui per­met aux représen­tants de l’assurance mal­adie et de l’ARS d’aboutir à la déci­sion de sanc­tion (mon­tants des sommes indues par rap­port aux sommes dues, chiffre d’affaires de l’établissement, rap­port de syn­thèse de l’UCR…).

Nous tenions égale­ment à la créa­tion d’instances régionales de con­cil­i­a­tion et de con­cer­ta­tion en cas de diver­gence d’interprétation sur le codage et la fac­tura­tion, ou tout au moins que les fédéra­tions puis­sent faire par­tie de la com­mis­sion de con­trôle. Il n’est pas prévu dans ce nou­veau décret de mod­i­fi­er l’article L162-22–18 CSS qui dis­pose de sa com­po­si­tion.

Le décret entre en vigueur au 1er octo­bre 2011
, ces nou­velles dis­po­si­tions s’appliquent aux procé­dures de sanc­tion rel­a­tives à des faits com­mis antérieure­ment au 1er octo­bre 2011, qui n’ont pas fait l’objet, à cette date, de la noti­fi­ca­tion de la sanc­tion adressée par le DGARS (prévue au III de l’article R162-42–13 CSS), sauf si elles sont moins favor­ables que les dis­po­si­tions antérieures.

Ces avancées obtenues dif­fi­cile­ment sont le fruit d’actions com­munes et con­comi­tantes des qua­tre fédéra­tions hos­pi­tal­ières – FHF, FEHAP, UNICANCER (ex FNCLCC) et FHP-MCO.

Les fédéra­tions hos­pi­tal­ières se félici­tent d’avoir été écoutées sur les ori­en­ta­tions à pren­dre mais esti­ment cepen­dant que la tra­duc­tion con­crète dans le pro­jet de décret n’est pas de nature à ras­sur­er totale­ment les pro­fes­sion­nels de san­té.

C’est pourquoi, le Con­seil d’Administration FHP-MCO a décidé de con­duire un recours gra­cieux afin de ne pas per­dre le béné­fice de ces avancées.

La FHP-MCO restera vig­i­lante sur les mod­i­fi­ca­tions des sup­ports com­plé­men­taires, à savoir :

  • Le pro­jet de cir­cu­laire rel­a­tive à ces nou­velles dis­po­si­tions régle­men­taires,
  • Le rap­port à venir de l’INSEE sur les tech­niques d’échantillonnage,
  • Le « guide con­trôle T2A » devant être mod­i­fié en con­cer­ta­tion avec les fédéra­tions en novem­bre 2011.

Nous vous en tien­drons infor­més prochaine­ment des avancées de ce dossier.

Daisy Roulin (daisy.roulin.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Bien Cor­diale­ment

Thier­ry BECHU
Délégué Général du syn­di­cat nation­al FHP-MCO

À télécharg­er :
Décret n° 2011–1209 du 29 sep­tem­bre 2011 mod­i­fi­ant les dis­po­si­tions rel­a­tives au con­trôle de la tar­i­fi­ca­tion à l’ac­tiv­ité des étab­lisse­ments de san­té