Vous êtes nom­breux à nous sol­liciter con­cer­nant l’ouverture des fenêtres de dépôt des deman­des d’autorisation pour l’activité de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle.

Le Décret n°2009–409 prévoit que les sché­mas régionaux d’or­gan­i­sa­tion san­i­taire (SROS) en vigueur à la date de la pub­li­ca­tion du décret doivent être révisés dans un délai de douze mois à compter de cette date afin de pren­dre en compte les activ­ités inter­ven­tion­nelles sous imagerie médi­cale, par voie endovas­cu­laire, en car­di­olo­gie.
La révi­sion du volet SROS dédié à la car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle doit donc inter­venir au plus tard le 16 avril 2010.
La péri­ode de dépôt des deman­des d’autorisation doit, quant à elle, être ouverte dans les deux mois suiv­ant la pub­li­ca­tion des SROS révisés, soit au plus tard le 16 juin 2010.

Si, pour la plu­part des régions, la péri­ode de dépôt est ouverte, pour d’autres (Midi-Pyrénées, Ile-de-France…), cette péri­ode n’est pas encore déter­minée.

Ce non respect des délais régle­men­taires par l’ARS est-il sus­cep­ti­ble d’affaiblir juridique­ment le SROS ?

En même temps qu’elle pose des délais pour les tutelles, la régle­men­ta­tion prévoit que les deman­des d’autorisation ne peu­vent être reçues que durant des péri­odes et selon des cal­en­dri­ers déter­minés par Arrêté du Directeur Général de l’A­gence Régionale de San­té (Arti­cle R6122-29 CSP), ce qui donne les pleins pou­voirs au Directeur de l’ARS dans la déter­mi­na­tion de la fenêtre de dépôt des deman­des d’autorisation.

Ces délais sem­blent donc être don­nés à titre indi­catif et dans l’intérêt d’une bonne admin­is­tra­tion. Leur non respect n’est dans la régle­men­ta­tion assor­ti d’aucune sanc­tion et n’est donc à pri­ori pas sus­cep­ti­ble, à lui seul, de faire annuler le SROS.

Nous souhaitons égale­ment vous apporter des pré­ci­sions sur les actes de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nels qui sont soumis à autori­sa­tion.

La procé­dure d’autorisation vise unique­ment les activ­ités inter­ven­tion­nelles et exclut tous les actes de diag­nos­tic. Cette procé­dure est égale­ment lim­itée aux activ­ités les plus com­plex­es. Les actes sim­ples comme la pose des stim­u­la­teurs sim­ples (mono et dou­ble cham­bre) ou la stim­u­la­tion car­diaque dite clas­sique restent main­tenus dans le cadre de l’autorisation de médecine.

L’autorisation con­cerne donc 3 types d’actes :

1° Les actes élec­tro phys­i­ologiques de ryth­molo­gie inter­ven­tion­nelle, de stim­u­la­tion mul­ti sites et de défib­ril­la­tion, y com­pris la pose de dis­posi­tifs de préven­tion de la mor­tal­ité liée à des trou­bles du rythme ;

2° Les actes por­tant sur les car­diopathies de l’en­fant y com­pris les éventuelles ré inter­ven­tions à l’âge adulte sur les car­diopathies con­géni­tales, à l’ex­clu­sion des actes réal­isés en urgence ;

3° Les actes por­tant sur les autres car­diopathies de l’adulte.

Pour cha­cun des trois types d’actes, un seuil annuel de référence com­prenant tout ou par­tie des actes con­cernés a été adop­té :

  • 50 abla­tions endo­cav­i­taires autres que la jonc­tion atrio-ven­tric­u­laire pour les actes d’électrophysiologie (de ryth­molo­gie inter­ven­tion­nelle, de stim­u­la­tion mul­ti sites, de défib­ril­la­tion y com­pris la pose de dis­posi­tifs de préven­tion de la mor­tal­ité liée à des trou­bles du rythme) ;
  • 40 actes de cathétérisme inter­ven­tion­nel por­tant sur les car­diopathies de l’enfant, y com­pris les éventuelles ré inter­ven­tions à l’âge adulte sur les car­diopathies con­géni­tales. Au moins la moitié du nom­bre min­i­mal annuel d’actes est réal­isé sur les enfants.
  • 350 actes d’angioplastie coro­nar­i­enne pour les actes por­tant sur les autres car­diopathies de l’adulte que les actes élec­tro phys­i­ologiques :

L’an­nexe 1 de la cir­cu­laire n°279 du 12 août 2009 pré­cise la liste des actes à pren­dre en compte pour le cal­cul des seuils et donne aus­si la liste des actes rel­e­vant de cha­cun des trois types d’actes.

La DGOS, nous a apporté la con­fir­ma­tion que cette liste doit être mod­i­fiée en fonc­tion de la dernière actu­al­i­sa­tion de la CCAM dans sa ver­sion 17.

Par ailleurs, les con­tours de l’activité de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle ne se lim­i­tent pas aux actes soumis à seuils. Par con­séquent, bien qu’un acte rel­e­vant de la car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle ne soit pas pris en compte pour le cal­cul des seuils, pour pou­voir le pra­ti­quer, l’établissement doit tout de même être déten­teur de l’autorisation de l’activité de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle (exem­ple : le repo­si­tion­nement d’une sonde défini­tive de stim­u­la­tion intrac­ar­diaque DEEF001 n’est pas pris en compte pour le cal­cul des seuils mais l’établissement doit être en pos­ses­sion de l’autorisation de car­di­olo­gie inter­ven­tion­nelle pour l’exercer).

Fati­ha ATOUF (fatiha.atouf.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Prési­dent du syn­di­cat nation­al FHP-MCO