Plans, Lois & Réformes

archives

Chirurgie ambulatoire – procédure de mises sous entente préalable, 18 novembre 2009


Plusieurs d’entre vous nous ont inter­rogés sur les modal­ités de mise en œuvre de la procé­dure de mise sous entente préal­able dont vous faites l’objet. Compte tenu de la récur­rence de ces ques­tions, nous tenons à vous apporter quelques pré­ci­sions :

Fonde­ment de la procé­dure de mise sous entente préal­able : la LFSS pour 2008

La loi de finance­ment de la sécu­rité sociale pour 2008, mod­i­fiée sur ce point par celle de 2009, a insti­tué la procé­dure de mise sous entente préal­able dans le but de favoris­er le développe­ment de la chirurgie ambu­la­toire. Le con­trôle de l’assurance mal­adie porte en ce domaine sur la per­ti­nence des modes de pris­es en charge.

La mise sous accord préal­able con­siste donc à sub­or­don­ner à l’avis du ser­vice médi­cal l’ac­cueil d’un patient en hos­pi­tal­i­sa­tion com­plète (avec au moins 1 nuitée), pour un acte couram­ment pra­tiqué en chirurgie ambu­la­toire (sans nuitée).

Dis­po­si­tions de l’article L.162–1‑17 du Code de la sécu­rité sociale :

« Sur propo­si­tion du directeur de l’or­gan­isme local d’as­sur­ance mal­adie, la com­mis­sion exéc­u­tive de l’a­gence régionale de l’hos­pi­tal­i­sa­tion, après mise en oeu­vre d’une procé­dure con­tra­dic­toire, peut décider de sub­or­don­ner à l’ac­cord préal­able du ser­vice du con­trôle médi­cal de l’or­gan­isme local d’as­sur­ance mal­adie, pour une durée ne pou­vant excéder six mois, la prise en charge par l’as­sur­ance mal­adie de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion men­tion­nées au 1° de l’ar­ti­cle L. 162–22‑6 du présent code. Dans ce cas, les presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion non pris­es en charge par l’as­sur­ance mal­adie ne peu­vent être fac­turées aux patients. La propo­si­tion du directeur de l’or­gan­isme local d’as­sur­ance mal­adie est motivée par le con­stat d’une pro­por­tion élevée de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion avec héberge­ment qui auraient pu don­ner lieu à des pris­es en charge sans héberge­ment, d’une pro­por­tion élevée de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion fac­turées non con­formes aux référen­tiels étab­lis par la Haute Autorité de san­té ou d’un nom­bre de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion fac­turées sig­ni­fica­tive­ment supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à par­tir des don­nées men­tion­nées à l’ar­ti­cle L. 6113–7 du code de la san­té publique ou des don­nées de fac­tura­tion trans­mis­es à l’as­sur­ance mal­adie, pour une activ­ité com­pa­ra­ble. La procé­dure con­tra­dic­toire est mise en oeu­vre dans les mêmes con­di­tions que celles prévues pour les pénal­ités applic­a­bles pour non-respect des objec­tifs quan­tifiés men­tion­nées à l’ar­ti­cle L. 6114–2 du code de la san­té publique.
Toute­fois, en cas d’ur­gence attestée par l’étab­lisse­ment, l’ac­cord préal­able du ser­vice du con­trôle médi­cal n’est pas req­uis pour la prise en charge des presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion susvisées
».

Une procé­dure de mise sous entente préal­able peut-elle être renou­velée après 6 mois ?

Notre avo­cat estime sur ce point que « rien n’interdit théorique­ment d’engager suc­ces­sive­ment plusieurs procé­dures d’entente préal­able pour un même étab­lisse­ment, pour des presta­tions dif­férentes ».

Com­ment définir les presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion men­tion­nées au 1° de l’ar­ti­cle L. 162–22‑6 du CSS ?

La dif­fi­culté prin­ci­pale de ces dis­po­si­tions réside dans l’absence de déf­i­ni­tion des « presta­tions men­tion­nées au 1° de l’article L.162–22‑6 du code de la sécu­rité sociale. » Cet arti­cle ren­voie au décret pré­cisant les caté­gories de presta­tions d’hospitalisation sur la base desquelles les min­istres chargés de la san­té et de la sécu­rité sociale arrê­tent la clas­si­fi­ca­tion des presta­tions (arti­cles R.162–32- à R.162–32‑1 du CSS). Il cou­vre donc poten­tielle­ment la total­ité des presta­tions d’hospitalisation délivrées par les étab­lisse­ments de san­té, avec ou sans héberge­ment alors même que la procé­dure de mise sous entente préal­able ne peut con­cern­er l’ensemble de ces presta­tions.

Sur quels critères les ARH pren­nent une déci­sion d’entente préal­able ?

  • la pro­por­tion élevée de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion avec héberge­ment qui auraient pu don­ner lieu à des pris­es en charge sans héberge­ment
  • la pro­por­tion élevée de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion fac­turées non con­formes aux référen­tiels étab­lis par la Haute Autorité de san­té
  • le nom­bre de presta­tions d’hos­pi­tal­i­sa­tion fac­turées sig­ni­fica­tive­ment supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à par­tir des don­nées men­tion­nées à l’ar­ti­cle L. 6113–7 du code de la san­té publique [c’est-à-dire le PMSI] ou des don­nées de fac­tura­tion trans­mis­es à l’as­sur­ance mal­adie, pour une activ­ité com­pa­ra­ble

La loi est muette sur les critères per­me­t­tant d’apprécier les élé­ments qui jus­ti­fient la mise sous entente préal­able.

Il sem­ble que les objec­tifs retenus dans la cir­cu­laire DHOS/01/F2/F3/F1 n°2008–147 du 29 avril 2008 qui fixe les objec­tifs de développe­ment de la chirurgie en hos­pi­tal­i­sa­tion de courte durée pour 15 gestes mar­queurs au niveau région­al, ser­vent de référence dans le cadre de la procé­dure d’entente préal­able.

Si vous enten­dez con­tester l’application de la procé­dure de mise sous entente préal­able à votre étab­lisse­ment, nos pre­mières recom­man­da­tions sont :

  • de garder à l’esprit que ce texte doit être lu stricte­ment dès lors qu’il lim­ite le droit aux presta­tions pour les assurés soci­aux ;
  • de s’appuyer sur l’imprécision du texte entraî­nant son inap­plic­a­bil­ité et notam­ment de deman­der à l’ARH de jus­ti­fi­er pré­cisé­ment le ou les critères ayant per­mis d’engager la procé­dure de mise sous entente préal­able lors de la phase con­tra­dic­toire (envoi avec mise ne demeure motivée par le DARH) et devant la COMEX.

Si votre étab­lisse­ment se voy­ait néan­moins placé sous entente préal­able vous pour­riez con­tester la déci­sion par un recours hiérar­chique ou éventuelle­ment en sai­sis­sant le juge admin­is­tratif.

Je rap­pelle que moins d’1 % des pris­es en charge de séjours sont con­testées par les ser­vices médi­caux de l’assurance mal­adie.

Chloé TEILLARD (chloe.teillard.mco@fhp.fr) est à votre dis­po­si­tion pour tout ren­seigne­ment com­plé­men­taire.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Prési­dent du syn­di­cat nation­al FHP-MCO