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Modalité de remplacement des pharmaciens de pui en cas d’absence, 20 octobre 2009

Suite à une ques­tion posée par un étab­lisse­ment, vous trou­verez ci-dessous quelques pré­ci­sions sur les modal­ités de rem­place­ment des phar­ma­ciens de PUI en cas d’absence.

Les dis­po­si­tions antérieures au décret du 3 octo­bre 2007 impo­saient aux étab­lisse­ments d’informer en cas d’absence de leur phar­ma­cien :

  1. Le Con­seil nation­al de l’ordre des phar­ma­ciens
  2. L’Inspection régionale de la phar­ma­cie (DRASS)

Ces oblig­a­tions n’ont aujourd’hui plus lieu d’être.

Le rem­place­ment des phar­ma­ciens en cas d’absence est régi par l’article R5126-43 du Code de la san­té publique repro­duit ci-après. C’est-à-dire :

  1. Le rem­plac­er dans les con­di­tions définies par les dis­po­si­tions du con­trat qui le lie à l’établissement.
  2. S’assurer que le rem­plaçant rem­plit les con­di­tions d’exercice définies aux arti­cles R5126-34 à R5126-41 de CSP (ces arti­cles font références aux oblig­a­tions de tous phar­ma­ciens de PUI : diplôme, salari­at, con­trat de gérance…)

Aucunes références aux oblig­a­tions d’information citées ci-dessus n’ont été repris­es.
Le Con­seil nation­al de l’ordre et/ou l’Inspection régionale de la phar­ma­cie, n’ont donc pas à être aver­tis de l’absence de votre phar­ma­cien.

Inter­rogée sur le sujet, la sec­tion phar­ma­cie de la DRASS nous a rap­pelé que les étab­lisse­ments privés n’avaient aucune oblig­a­tion dans ce cas pré­cis à leur égard, mais il nous a été pré­cisé que les inspecteurs appré­ci­aient avoir l’information.

Arti­cle R5126-43 du CSP

  • Quelles que soient la cause et la durée de l’ab­sence du phar­ma­cien chargé de la gérance de la phar­ma­cie à usage intérieur, il est rem­placé dans les con­di­tions définies par les dis­po­si­tions statu­taires qui lui sont applic­a­bles ou par le con­trat qui le lie à l’étab­lisse­ment.
  • Le rem­place­ment ne peut être effec­tué que par un phar­ma­cien rem­plis­sant les con­di­tions d’ex­er­ci­ce définies, selon les cas, par les para­graphes 1 et 2 ci-dessus. Le rem­plaçant est soumis aux mêmes oblig­a­tions de ser­vice que le phar­ma­cien qu’il rem­place.
  • Dans les phar­ma­cies régies par les dis­po­si­tions du para­graphe 2 ci-dessus et lorsque l’ab­sence est inférieure à qua­tre mois, le rem­place­ment peut, en out­re, être effec­tué par un phar­ma­cien qui, rem­plis­sant les con­di­tions req­ui­s­es aux 1° et 2° de l’ar­ti­cle L. 4221–1 ou ayant obtenu l’au­tori­sa­tion prévue aux arti­cles L. 4221–9, L. 4221–11 ou L. 4221–12, a sol­lic­ité son inscrip­tion au tableau de l’une des sec­tions de l’Or­dre nation­al des phar­ma­ciens, en atten­dant qu’il soit statué sur sa demande.

Restant à votre écoute

Lamine GHARBI
Prési­dent du syn­di­cat nation­al FHP-MCO