Une circulaire interministérielle datée du 19 juin 2009, qui n’a pas encore été publiée au Bulletin officiel mais a été mise en ligne sur le site Internet du ministère de la santé le 6 juillet dernier, précise les modalités d’application des textes réglementaires autorisant l’inscription à l’état civil des enfants nés sans vie.

Cette cir­cu­laire, dont un pro­jet avait été étudié par la com­mis­sion nais­sance de la FHP-MCO, a pour objet ” l’en­reg­istrement à l’é­tat civ­il, le devenir des corps des enfants soit décédés avant la déc­la­ra­tion de nais­sance, soit pou­vant être déclarés sans vie “.

Elle rap­pelle avec pré­ci­sions les con­di­tions néces­saires pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé selon que la nais­sance sans vie a eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur des dis­po­si­tions des deux décrets et d’un arrêté en date du 20 août 2008. (Décret n°2008–800 du 20 août 2008 relatif à l’ap­pli­ca­tion du sec­ond alinéa de l’ar­ti­cle 79–1 du code civ­il ; Décret n° 2008–798 du 20 août 2008 mod­i­fi­ant le décret n° 74–449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, Arrêté du 20 août 2008 relatif au mod­èle de cer­ti­fi­cat médi­cal d’ac­couche­ment en vue d’une demande d’étab­lisse­ment d’un acte d’en­fant sans vie).

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de ces textes régle­men­taires, les enfants nés sans vie en France avant 22 semaines d’amén­or­rhée et ayant un poids inférieur à 500 grammes peu­vent aus­si être inscrits à l’é­tat civ­il à con­di­tion qu’ait été établi un cer­ti­fi­cat médi­cal d’accouchement.

Cette cir­cu­laire tente par ailleurs de pré­cis­er la notion d’accouchement et de fausse couche pré­coce, de manière à ce que les pra­tiques des gyné­co­logues obstétriciens et des sages femmes puis­sent s’harmoniser au plan nation­al mal­gré l’absence des seuils de 22 semaines et 500 grammes.

Par ailleurs, elle ” pro­pose des recom­man­da­tions pour l’ac­com­pa­g­ne­ment du deuil des familles (annexe I) et décrit, à des fins épidémi­ologiques, les modal­ités de recueil d’in­for­ma­tions d’ac­tiv­ités médi­cales rel­a­tives aux mort-nés (annexe II) “.

La cir­cu­laire observe que les dis­po­si­tions du code de la san­té publique rel­a­tives au décès des per­son­nes hos­pi­tal­isées et aux mesures rel­a­tives aux enfants pou­vant être déclarés sans vie à l’é­tat civ­il (arti­cles R.1112–68 à R.1112–76‑1 du code de la san­té publique) ne s’ap­pliquent qu’aux étab­lisse­ments de san­té publics mais attire l’at­ten­tion des respon­s­ables des étab­lisse­ments privés ” sur l’in­térêt que présen­terait l’adap­ta­tion de ces mesures au sein de leurs étab­lisse­ments dans un souci d’é­gal­ité de traite­ment des usagers du sys­tème de san­té “.

Dans un souci de sécu­rité juridique, la FHP-MCO avait pro­posé de sup­primer ce para­graphe lors de la con­cer­ta­tion. Néan­moins, nous tenons à vous informer de la volon­té des pou­voirs publics d’harmoniser les pra­tiques et le droit en vigueur en ce domaine, indépen­dam­ment de la nature juridique des étab­lisse­ments con­cernés.

Restant à votre écoute.

Lamine GHARBI

Prési­dent FHP-MCO

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